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12/12/1983 | FRANCE | N°82-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 82-14149


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DEVENU DEFINITIF DE CE CHEF, A ALLOUE A M Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT MME A..., MM X... ET Y... ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS ONT ETE DECLARES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE APRES QU'AIT ETE DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE PAR LA CAISSE REGIONALE AU PROFIT DE QUI ETAIT ORDONNEE LE REMBOURSEMENT DES ARR

ERAGES ECHUS ET A ECHOIR ;

QUE LE SERVICE DE CETTE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DEVENU DEFINITIF DE CE CHEF, A ALLOUE A M Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT MME A..., MM X... ET Y... ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS ONT ETE DECLARES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE APRES QU'AIT ETE DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE PAR LA CAISSE REGIONALE AU PROFIT DE QUI ETAIT ORDONNEE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR ;

QUE LE SERVICE DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE POUR DIRE QUE LES TIERS RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ET LEURS ASSUREURS DEVRAIENT, EN CAS DE SUSPENSION DE LA PENSION, PAYER DIRECTEMENT A M Z... LE MONTANT DES ARRERAGES NON SERVIS, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE CETTE PRESTATION EST L'UNE DE CELLES QUI SONT PREVUES AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTRIBUE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QU'ILS DEVRAIENT, EN CONSEQUENCE, CONSERVER LE CAPITAL REPRESENTATIF QUI SERA EMPLOYE PAR EUX, EN CAS DE SUSPENSION DE LA RENTE, AU PAIEMENT A LA VICTIME D'UNE PENSION EQUIVALENTE, ET EN CAS DE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME EST REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS REGLEMENTAIRES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LACHARGE DU TIERS RESPONSABLE LAQUELLE EST EVALUEE DEFINITIVEMENT AU JOUR DE LA DECISION COMPTE TENU DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ET LEURS ASSUREURS A PAYER, EN CAS DE SUSPENSION DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A M Z..., DIRECTEMENT ENTRE LES MAINS DE CELUI-CI, LE MONTANT DES ARRERAGES SERVIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

/ DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14149
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la pension d'invalidité - Action de la victime contre le tiers en paiement des arrérages - Possibilité (non).

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé tant par les prestations réglementaires de la Sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise, s'il y a lieu à la charge du tiers responsable. Cette dernière devant être évaluée définitivement au jour de la décision compte tenu de l'existence des prestations essentiellement variables de la Caisse, le tiers ne saurait être condamné, en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité attribuée à la victime à lui verser directement à titre de complément d'indemnisation les arrérages de ladite pension.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 B), 07 mai 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-10 Bulletin 1982 V N. 86 P. 63 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°82-14149, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14149
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