SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DEVENU DEFINITIF DE CE CHEF, A ALLOUE A M Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT MME A..., MM X... ET Y... ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS ONT ETE DECLARES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE APRES QU'AIT ETE DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE PAR LA CAISSE REGIONALE AU PROFIT DE QUI ETAIT ORDONNEE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR ;
QUE LE SERVICE DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE POUR DIRE QUE LES TIERS RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ET LEURS ASSUREURS DEVRAIENT, EN CAS DE SUSPENSION DE LA PENSION, PAYER DIRECTEMENT A M Z... LE MONTANT DES ARRERAGES NON SERVIS, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE CETTE PRESTATION EST L'UNE DE CELLES QUI SONT PREVUES AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTRIBUE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
QU'ILS DEVRAIENT, EN CONSEQUENCE, CONSERVER LE CAPITAL REPRESENTATIF QUI SERA EMPLOYE PAR EUX, EN CAS DE SUSPENSION DE LA RENTE, AU PAIEMENT A LA VICTIME D'UNE PENSION EQUIVALENTE, ET EN CAS DE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME EST REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS REGLEMENTAIRES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LACHARGE DU TIERS RESPONSABLE LAQUELLE EST EVALUEE DEFINITIVEMENT AU JOUR DE LA DECISION COMPTE TENU DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ET LEURS ASSUREURS A PAYER, EN CAS DE SUSPENSION DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A M Z..., DIRECTEMENT ENTRE LES MAINS DE CELUI-CI, LE MONTANT DES ARRERAGES SERVIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
/ DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :