SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L122-4-2 ET L124-1 DU CODE DU TRAVAIL, CE DERNIER DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI 72-1 DU 3 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X..., QUI AVAIT ETE MIS D'ABORD A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE GREC ALIMENTAIRE DU 12 AU 28 AVRIL 1978 PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, N'AVAIT EFFECTIVEMENT ETE ENGAGE PAR LA DITE SOCIETE QUE LE 2 MAI 1978 ET AVAIT CESSE SES FONCTIONS POUR RAISON DE SANTE LE 17 MAI 1978, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LES RAPPORTS DES PARTIES ETAIT EXPIREE LE 31 MAI 1978, DATE DU LICENCIEMENT, ET A QUALIFIE CELUI-CI D'ABUSIF ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L'EPOQUE, LE SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN LIEN JURIDIQUE DIRECT AVEC L'UTILISATEUR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;