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12/12/1983 | FRANCE | N°81-41421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41421


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L122-4-2 ET L124-1 DU CODE DU TRAVAIL, CE DERNIER DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI 72-1 DU 3 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X..., QUI AVAIT ETE MIS D'ABORD A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE GREC ALIMENTAIRE DU 12 AU 28 AVRIL 1978 PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, N'AVAIT EFFECTIVEMENT ETE ENGAGE PAR LA DITE SOCIETE QUE LE 2 MAI 1978 ET AVAIT CESSE SES FONCTIONS POUR RAISON DE SANTE LE 17 MAI 1978, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LES RAPPORTS DES P

ARTIES ETAIT EXPIREE LE 31 MAI 1978, DATE DU LICENCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L122-4-2 ET L124-1 DU CODE DU TRAVAIL, CE DERNIER DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI 72-1 DU 3 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X..., QUI AVAIT ETE MIS D'ABORD A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE GREC ALIMENTAIRE DU 12 AU 28 AVRIL 1978 PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, N'AVAIT EFFECTIVEMENT ETE ENGAGE PAR LA DITE SOCIETE QUE LE 2 MAI 1978 ET AVAIT CESSE SES FONCTIONS POUR RAISON DE SANTE LE 17 MAI 1978, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LES RAPPORTS DES PARTIES ETAIT EXPIREE LE 31 MAI 1978, DATE DU LICENCIEMENT, ET A QUALIFIE CELUI-CI D'ABUSIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L'EPOQUE, LE SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN LIEN JURIDIQUE DIRECT AVEC L'UTILISATEUR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41421
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Utilisateur - Rapports avec le salarié - Loi 72-1 du 3 janvier 1972 - Lien juridique direct (non).

Sous l'empire de la loi 72-1 du 3 janvier 1972, le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne pouvait se prévaloir d'un lien juridique direct avec l'utilisateur


Références :

LOI 72-1 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 08 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°81-41421, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41421
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