Sur le moyen unique :
Attendu que la Commission Nationale Technique a fixé à 75 % le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime que l'Union Régionale des Société de Secours Minières de l'Est critique le taux ainsi fixé alors que d'une part la Commission admet elle-même le taux de 67 % retenu par son médecin conseil mais le porte à 75 % en niant que la rente allouée forfaitairement compense la diminution de salaire consécutive à l'accident, alors que, d'autre part la Commission Nationale Technique ne pouvait à la fois constater que l'accident avait entraîné une perte de salaire de 1 500 francs par mois et relever le taux de la rente pour compenser cette perte sans répondre aux conclusions de l'Union Régionale faisant valoir que la rente de 60 % originairement servie compensait déjà plus largement la perte évoquée puisqu'elle s'élevait à 2 624,86 francs par mois ;
Mais attendu que la Commission Nationale Technique n'était pas liée par le taux avancé par son médecin conseil ; que, sans avoir à répondre à l'argumentation de l'Union Régionale qui se bornait à soutenir que la perte de salaire était largement compensée par la rente accordée initialement, elle a estimé que les séquelles dont la victime demeurait atteinte et qui avaient provoqué un changement d'emploi, entraînaient une incapacité permanente objective de 75 % ; que cette appréciation globale qui relève de son pouvoir souverain justifie la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 22 février 1982 par la Commission Nationale Technique ;