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30/11/1983 | FRANCE | N°82-15486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15486


Sur le moyen unique :

Attendu que la Commission Nationale Technique a fixé à 75 % le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime que l'Union Régionale des Société de Secours Minières de l'Est critique le taux ainsi fixé alors que d'une part la Commission admet elle-même le taux de 67 % retenu par son médecin conseil mais le porte à 75 % en niant que la rente allouée forfaitairement compense la diminution de salaire consécutive à l'accident, alors que, d'autre part la Commission Nationale Technique ne pouvait à la fois c

onstater que l'accident avait entraîné une perte de salaire de 1 500 fr...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Commission Nationale Technique a fixé à 75 % le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime que l'Union Régionale des Société de Secours Minières de l'Est critique le taux ainsi fixé alors que d'une part la Commission admet elle-même le taux de 67 % retenu par son médecin conseil mais le porte à 75 % en niant que la rente allouée forfaitairement compense la diminution de salaire consécutive à l'accident, alors que, d'autre part la Commission Nationale Technique ne pouvait à la fois constater que l'accident avait entraîné une perte de salaire de 1 500 francs par mois et relever le taux de la rente pour compenser cette perte sans répondre aux conclusions de l'Union Régionale faisant valoir que la rente de 60 % originairement servie compensait déjà plus largement la perte évoquée puisqu'elle s'élevait à 2 624,86 francs par mois ;

Mais attendu que la Commission Nationale Technique n'était pas liée par le taux avancé par son médecin conseil ; que, sans avoir à répondre à l'argumentation de l'Union Régionale qui se bornait à soutenir que la perte de salaire était largement compensée par la rente accordée initialement, elle a estimé que les séquelles dont la victime demeurait atteinte et qui avaient provoqué un changement d'emploi, entraînaient une incapacité permanente objective de 75 % ; que cette appréciation globale qui relève de son pouvoir souverain justifie la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 22 février 1982 par la Commission Nationale Technique ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15486
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Pouvoirs des juges du fond.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Avis du médecin qualifié - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Eléments - Nécessité d'un changement d'emploi - Portée.

C'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la Commission nationale technique qui n'était pas liée par l'avis de son médecin qualifié a fixé d'une façon globale le taux objectif d'incapacité permanente dont la victime demeurait atteinte sans avoir à s'expliquer sur la perte de salaire qu'elle a subi du fait du changement d'emploi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1983, pourvoi n°82-15486, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 586
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 586

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15486
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