SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... A ETE HOSPITALISEE AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON DU 11 JUILLET 1977 AU 28 AOUT 1978, DATE DE SON DECES ;
QUE LE 16 SEPTEMBRE 1977, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE A DECIDE QUE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX FRAIS DE TRAITEMENT DE SON EPOUSE ETAIT SUPPRIMEE POUR LA PERIODE DU 11 JUILLET 1977 AU 10 JUILLET 1978 ;
QU'A TROIS REPRISES L'HOPITAL A DEMANDE ET OBTENU LE RENOUVELLEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU SEJOUR DE LA MALADE ;
QUE LA CAISSE A REFUSE DE L'ASSURER AU DELA DU 19 OCTOBRE 1977, AU MOTIF QU'AUCUNE DEMANDE DE PROLONGATION N'AVAIT ETE EFFECTUEE EN TEMPS UTILE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVRAIT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE MME X... PENDANT LA PERIODE DU 20 OCTOBRE 1977 AU 28 AOUT 1978 EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L280 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE L'EXCEPTION PREVUE PAR CE TEXTE POUR LES MALADES ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE N'A PAS ETE INTRODUITE DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 QUI RENVOIE AUX SEULES MODALITES FIXEES PAR DECRET ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 31 MARS 1969, LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SONT TENUS D'AVISER L'ORGANISME CONVENTIONNE DE TOUTE PROLONGATION DE SEJOUR, QUELLE QUE SOIT L'AFFECTION TRAITEE, SOUS PEINE DE NE PAS OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS CORRESPONDANT A CE SEJOUR ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1° DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE L'ARTICLE L280 SONT APPLICABLES AU REGIME INSTITUE PAR LADITE LOI ;
QUE SI CE TEXTE PRECISE QUE CETTE APPLICATION EST FAITE SELON DES MODALITES FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, L'ARTICLE L280 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME EDICTE QUE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION N'EST PAS TENU D'AVISER LA CAISSE DONT RELEVE L'ASSURE LORSQU'IL S'AGIT D'UN MALADE ATTEINT D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE DONT LA PARTICIPATION AU TARIF EST DIMINUEE OU SUPPRIMEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L286 ;
QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;