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30/11/1983 | FRANCE | N°81-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 81-16543


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... A ETE HOSPITALISEE AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON DU 11 JUILLET 1977 AU 28 AOUT 1978, DATE DE SON DECES ;

QUE LE 16 SEPTEMBRE 1977, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE A DECIDE QUE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX FRAIS DE TRAITEMENT DE SON EPOUSE ETAIT SUPPRIMEE POUR LA PERIODE DU 11 JUILLET 1977 AU 10 JUILLET 1978 ;

QU'A TROIS REPRISES L'HOPITAL A DEMANDE ET OBTENU LE RENOUVELLEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU SEJOUR DE LA MALADE ;

QUE LA CAISSE A REFUSE DE L'ASSURER AU DELA DU 19 OCTOBRE 1977, AU MOTIF QU'AUCUNE DEMANDE DE PROLO

NGATION N'AVAIT ETE EFFECTUEE EN TEMPS UTILE ;

ATTENDU QUE LA CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... A ETE HOSPITALISEE AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON DU 11 JUILLET 1977 AU 28 AOUT 1978, DATE DE SON DECES ;

QUE LE 16 SEPTEMBRE 1977, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE A DECIDE QUE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX FRAIS DE TRAITEMENT DE SON EPOUSE ETAIT SUPPRIMEE POUR LA PERIODE DU 11 JUILLET 1977 AU 10 JUILLET 1978 ;

QU'A TROIS REPRISES L'HOPITAL A DEMANDE ET OBTENU LE RENOUVELLEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU SEJOUR DE LA MALADE ;

QUE LA CAISSE A REFUSE DE L'ASSURER AU DELA DU 19 OCTOBRE 1977, AU MOTIF QU'AUCUNE DEMANDE DE PROLONGATION N'AVAIT ETE EFFECTUEE EN TEMPS UTILE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVRAIT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE MME X... PENDANT LA PERIODE DU 20 OCTOBRE 1977 AU 28 AOUT 1978 EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L280 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE L'EXCEPTION PREVUE PAR CE TEXTE POUR LES MALADES ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE N'A PAS ETE INTRODUITE DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 QUI RENVOIE AUX SEULES MODALITES FIXEES PAR DECRET ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 31 MARS 1969, LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SONT TENUS D'AVISER L'ORGANISME CONVENTIONNE DE TOUTE PROLONGATION DE SEJOUR, QUELLE QUE SOIT L'AFFECTION TRAITEE, SOUS PEINE DE NE PAS OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS CORRESPONDANT A CE SEJOUR ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1° DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE L'ARTICLE L280 SONT APPLICABLES AU REGIME INSTITUE PAR LADITE LOI ;

QUE SI CE TEXTE PRECISE QUE CETTE APPLICATION EST FAITE SELON DES MODALITES FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, L'ARTICLE L280 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME EDICTE QUE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION N'EST PAS TENU D'AVISER LA CAISSE DONT RELEVE L'ASSURE LORSQU'IL S'AGIT D'UN MALADE ATTEINT D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE DONT LA PARTICIPATION AU TARIF EST DIMINUEE OU SUPPRIMEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L286 ;

QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16543
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais d'hospitalisation - Prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour - Avis à la caisse - Dispense - Affection de longue durée - Article L280 du Code de la sécurité sociale - Application.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour - Avis à la caisse - Dispense - Affections de longue durée - Article L280 du Code de la sécurité sociale - Application.

Si, selon l'article 10 de la loi du 12 juillet 1966, les dispositions du chapitre Ier du Titre II du livre III du code de la sécurité sociale au nombre desquelles figure l'article L 280 sont applicables au régime institué par ladite loi "selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat", cet article se suffit à lui même et par conséquent un établissement hospitalier n'est pas tenu d'aviser la caisse mutuelle de la prolongation de séjour d'un assuré non-salarié lorsqu'il s'agit d'un malade atteint d'une affection de longue durée dont la participation au tarif est diminuée ou supprimée par application de l'article L 286.


Références :

Code de la sécurité sociale CHAPITRE I TITRE II LIVRE III
Code de la sécurité sociale L280
Code de la sécurité sociale L286
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14), 02 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-05-20 Bulletin 1976 V N° 307 p. 253 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1983, pourvoi n°81-16543, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 588
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 588

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16543
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