SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L448 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'A LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES QUE SI ELLE SE TROUVE, EN RAISON DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, DANS L'INCAPACITE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE M X... SILVA, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 28 SEPTEMBRE 1978 DEVAIT BENEFICIER DES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 1ER AVRIL 1979, DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, ET NON JUSQU'AU 29 JANVIER 1979, DATE A LAQUELLE SON MEDECIN TRAITANT AVAIT ESTIME LA REPRISE DU TRAVAIL POSSIBLE, EN SE FONDANT SUR UN SECOND CERTIFICAT MEDICAL DU 29 JANVIER 1979 PRESCRIVANT UN ARRET DE TRAVAIL DE 60 JOURS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SECOND CERTIFICAT MEDICAL, SANS FAIRE ETAT D'UN MOTIF MEDICAL OU D'UNE INAPTITUDE TOTALE AU TRAVAIL, SE BORNAIT A INDIQUER QUE M X... SILVA NE POUVAIT REPRENDRE SON METIER ET QUE LA PROLONGATION DE L'ARRET DE TRAVAIL PERMETTRAIT DE PREVOIR SON RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, LE 12 MARS 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;