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16/11/1983 | FRANCE | N°81-41282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41282


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL, LES ARTICLES L 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1977 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SINGER A PAYER A M X..., CADRE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977, UN RAPPEL DE PRIMES D'ANCIENNETE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 SEPTEMBRE 1977 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ;

QU'IL A RELEVE Q

UE SI L'APPLICATION DE CE TEXTE SOULEVAIT DES DIFFICULTES D...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL, LES ARTICLES L 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1977 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SINGER A PAYER A M X..., CADRE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977, UN RAPPEL DE PRIMES D'ANCIENNETE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 SEPTEMBRE 1977 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ;

QU'IL A RELEVE QUE SI L'APPLICATION DE CE TEXTE SOULEVAIT DES DIFFICULTES DU FAIT QU'IL SE REFERAIT, POUR LIMITER LE DROIT A LA PRIME, A DES COEFFICIENTS HIERARCHIQUES PREVUS PAR UN ARRETE DU 22 MARS 1948 QUI NE COINCIDAIENT PAS AVEC CEUX DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CES DIFFICULTES N'EXISTAIENT PAS EN L'ESPECE, PUISQUE L'AVENANT RECONNAISSAIT LE DROIT A LA PRIME POUR LES CADRES LES PLUS MODESTES, ET QUE X..., LORS DE SON DEPART, AVAIT LA CLASSIFICATION 100, C'EST-A-DIRE LA POSITION LA PLUS BASSE DE CADRE NON DEBUTANT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ABSENCE D'UNE TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LES COEFFICIENTS PREVUS A LA CONVENTION COLLECTIVE ET CEUX PREVUS A LA DECISION MINISTERIELLE DU 22 MARS 1946 NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER LES CADRES POUVANT BENEFICIER DE LA PRIME D'ANCIENNETE, LA CLAUSE QUI ACCORDAIT CETTE PRIME NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUEL QU'AIT ETE LE NIVEAU INDICIAIRE DU SALARIE ;

QUE, D'AILLEURS, AVENANT DU 1ER OCTOBRE 1977 A ANNULE L'ARTICLE 7 PRECITE EN LE REMPLACANT PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41282
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce des machines à coudre - Convention du 1er juillet 1973 - Avenant cadres dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 1977 - Arrêté ministériel - Coefficient hiérarchique - Absence de table de concordance - Prime d'ancienneté - Attribution.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Commerce des machines à coudre - Avenant cadre dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 1977 - Arrêté ministériel - Coefficients hiérarchiques - Absence de table de concordance - Effet.

L'absence de table de concordance entre les coefficients hiérarchiques prévus par une convention collective et ceux prévus par par une décision ministérielle ne permettant pas de déterminer les cadres pouvant bénéficier d'une prime d'ancienneté, la clause qui accorde cette prime ne peut recevoir application, quel que soit le niveau indiciaire du salarié.


Références :

Arrêté du 22 mars 1946
Convention collective du 01 juillet 1973 Annexe 1977-10-01

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambres réunies), 09 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-06-11 Bulletin 1980 V N° 509 p. 383 (CASSATION) pour application dans le temps. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-07 Bulletin 1980 V N° 609 p. 456 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1983, pourvoi n°81-41282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 554
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 554

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41282
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