SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL, LES ARTICLES L 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1977 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SINGER A PAYER A M X..., CADRE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977, UN RAPPEL DE PRIMES D'ANCIENNETE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 SEPTEMBRE 1977 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT CADRES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ;
QU'IL A RELEVE QUE SI L'APPLICATION DE CE TEXTE SOULEVAIT DES DIFFICULTES DU FAIT QU'IL SE REFERAIT, POUR LIMITER LE DROIT A LA PRIME, A DES COEFFICIENTS HIERARCHIQUES PREVUS PAR UN ARRETE DU 22 MARS 1948 QUI NE COINCIDAIENT PAS AVEC CEUX DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CES DIFFICULTES N'EXISTAIENT PAS EN L'ESPECE, PUISQUE L'AVENANT RECONNAISSAIT LE DROIT A LA PRIME POUR LES CADRES LES PLUS MODESTES, ET QUE X..., LORS DE SON DEPART, AVAIT LA CLASSIFICATION 100, C'EST-A-DIRE LA POSITION LA PLUS BASSE DE CADRE NON DEBUTANT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ABSENCE D'UNE TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LES COEFFICIENTS PREVUS A LA CONVENTION COLLECTIVE ET CEUX PREVUS A LA DECISION MINISTERIELLE DU 22 MARS 1946 NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER LES CADRES POUVANT BENEFICIER DE LA PRIME D'ANCIENNETE, LA CLAUSE QUI ACCORDAIT CETTE PRIME NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUEL QU'AIT ETE LE NIVEAU INDICIAIRE DU SALARIE ;
QUE, D'AILLEURS, AVENANT DU 1ER OCTOBRE 1977 A ANNULE L'ARTICLE 7 PRECITE EN LE REMPLACANT PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;