La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1983 | FRANCE | N°82-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 82-14260


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET D'ALLER ET RETOUR ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET LE LIEU DU TRAVAIL DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL OU ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;

ATTENDU QUE MELLE Y... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT EN ARRIVANT AU DOMICILE DES PARENTS DE SA CAMARADE DE TRAVAIL, MELLE Z..., OU

ELLE SE RENDAIT POUR LEUR ANNONCER QUE CELLE-CI AVAIT ETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET D'ALLER ET RETOUR ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET LE LIEU DU TRAVAIL DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL OU ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;

ATTENDU QUE MELLE Y... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT EN ARRIVANT AU DOMICILE DES PARENTS DE SA CAMARADE DE TRAVAIL, MELLE Z..., OU ELLE SE RENDAIT POUR LEUR ANNONCER QUE CELLE-CI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, MELLE X... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE SECOURS APPORTE A UNE VICTIME DE LA ROUTE ENTRE DANS LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE, ET QU'EN SE RENDANT CHEZ LES PARENTS DE SA CAMARADE ELLE N'A FAIT QUE SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR QUI N'AURAIT PAS MANQUE D'AVERTIR LA FAMILLE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX S'ETAIT PRODUIT AU COURS D'UNE INTERRUPTION DE TRAJET, EN SORTE QUE QUELQUE FUT LE MOTIF DE CETTE INTERRUPTION ET DU DETOUR QUI L'AVAIT PRECEDE IL NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 25 MAI 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14260
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Interruption de parcours - Accident survenu au cours de l'interruption.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Interruption de parcours - Acte de dévouement - Accident survenu à un collègue de travail - Salarié allant prévenir sa famille.

Encourt la cassation l'arrêt qualifiant d'accident de trajet l'accident dont a été victime une salariée en arrivant au domicile des parents d'une collègue de travail où elle se rendait pour leur annoncer que celle-ci avait été blessée dans un accident de la circulation, tout en constatant que l'accident litigieux s'était produit au cours d'une interruption de trajet en sorte que quelque fût le motif de cette interruption ou du détour qui l'avait précédée, il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale), 25 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-12-08 Bulletin 1982 V N° 697 p. 513 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°82-14260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 544
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 544

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award