SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET D'ALLER ET RETOUR ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET LE LIEU DU TRAVAIL DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL OU ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
ATTENDU QUE MELLE Y... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT EN ARRIVANT AU DOMICILE DES PARENTS DE SA CAMARADE DE TRAVAIL, MELLE Z..., OU ELLE SE RENDAIT POUR LEUR ANNONCER QUE CELLE-CI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, MELLE X... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE SECOURS APPORTE A UNE VICTIME DE LA ROUTE ENTRE DANS LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE, ET QU'EN SE RENDANT CHEZ LES PARENTS DE SA CAMARADE ELLE N'A FAIT QUE SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR QUI N'AURAIT PAS MANQUE D'AVERTIR LA FAMILLE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX S'ETAIT PRODUIT AU COURS D'UNE INTERRUPTION DE TRAJET, EN SORTE QUE QUELQUE FUT LE MOTIF DE CETTE INTERRUPTION ET DU DETOUR QUI L'AVAIT PRECEDE IL NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 25 MAI 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;