SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SUIVANT CONVENTION DU 25 FEVRIER 1976, LA SOCIETE CLINIQUE MERLIN A CONFIE A LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE (CMRH) LA GESTION DE SON SERVICE DE RESTAURATION ;
QU'ELLE A RESILIE CETTE CONVENTION LE 15 DECEMBRE 1977 POUR ASSUMER ELLE-MEME CETTE GESTION ;
QU'A PARTIR DE CETTE DATE LA CMRH A REFUSE D'EMPLOYER M Y... QU'ELLE AVAIT AFFECTE COMME CUISINIER A LA CLINIQUE, EN SOUTENANT QUE CELLE-CI ETAIT DEVENU SON EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, METTANT HORS DE CAUSE LA CLINIQUE, A CONDAMNE LA CMRH A PAYER A M PHILIP DES X... DE RUPTURE AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DEMONTRAIENT QUE LES DEUX SOCIETES, AYANT CHACUNE LEUR OBJET PROPRE, ENTENDAIENT CONSERVER LEUR PROPRE PERSONNEL, AUCUNE D'ELLE N'AYANT LA POSSIBILITE DE SE SUBSTITUER A L'AUTRE, ET QUE LA RESILIATION DE CE CONTRAT N'AVAIT ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE LA CMRH, CONDITION ESSENTIELLE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L122-12 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LORSQU'UNE BRANCHE D'ACTIVITE REPRISE PAR UN NOUVEL EXPLOITANT PEUT, PAR SON IMPORTANCE, ETRE CONSIDERE COMME UNE ENTREPRISE, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL DOIVENT, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, RECEVOIR APPLICATION LE REMPLACEMENT A SA DIRECTION D'UNE SOCIETE PAR UNE AUTRE CONSTITUANT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;