SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y..., LOCATAIRE COMMERCANTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 5 JANVIER 1982) DE L'AVOIR DECLAREE EXCLUE DU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS CONTESTE LE CONGE DELIVRE PAR M X..., LE BAILLEUR, DANS LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LE CONGE A ETE DONNE PAR ACTE DU 12 OCTOBRE 1978 POUR LE 30 AVRIL 1979 ET QUE L'ASSIGNATION EN VALIDATION DE CONGE N'A ETE DELIVREE QUE LE 26 OCTOBRE 1953, D'OU IL RESULTE QUE LE CONGE EST CADUC LORSQUE NI LE BAILLEUR NI LE PRENEUR N'ONT, A LA SUITE DU CONGE, SAISI LE TRIBUNAL AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION BIENNALE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MME Y... AVAIT, JUSQU'AU 30 AVRIL 1981, POUR CONTESTER LE CONGE OU SOLLICITER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QU'ELLE A COMMIS UNE NEGLIGENCE DONT LA SANCTION EST LA FORCLUSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;