SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 10 DECEMBRE 1981) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COMPOSTELLE DU 19 DECEMBRE 1975, DONT LE PROCES-VERBAL NE COMPORTE NI L'INDICATION DU NOM DES COPROPRIETAIRES ABSENTS, NI FEUILLE DE PRESENCE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, LE PROCES-VERBAL DE DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, LORSQU'IL EST NOTIFIE AUX COPROPRIETAIRES, DOIT FAIRE PAR LUI-MEME LA PREUVE DE LA REGULARITE DE L'ASSEMBLEE ;
QUE TEL N'EST EVIDEMMENT PAS LE CAS EN L'ABSENCE D'UNE FEUILLE DE PRESENCE SI LE NOM DES COPROPRIETAIRES ABSENTS N'Y FIGURE PAS, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 17 MARS 1967" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS INDIQUE LE RESULTAT DE CHAQUE VOTE, EN PRECISANT LE NOM DES COPROPRIETAIRES QUI SE SONT OPPOSES, QUI N'ONT PAS PRIS PART AU VOTE OU QUI SE SONT ABSTENUS ;
QUE CE PROCES-VERBAL SE REFERE, PAR AILLEURS, A LA FEUILLE DE PRESENCE MENTIONNANT LE NOM DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES ET LES MILLIEMES CORRESPONDANTS ;
QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE RESPECTEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE "QUE CERTAINS DOCUMENTS DOIVENT ETRE NOTIFIES AUX COPROPRIETAIRES PAR LE SYNDIC, AU PLUS TARD EN MEME TEMPS QUE L'ORDRE DU JOUR" ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SON ACTION EN NULLITE FONDEE SUR L'ABSENCE DE NOTIFICATION PREALABLE DU COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES, DE L'ETAT DES DETTES ET DES CREANCES DE LA SITUATION DE LA TRESORERIE ET DU BUDGET PREVISIONNEL, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LES AFFIRMATIONS DE M X... RESTENT DE PURES ALLEGATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU SYNDIC DE FAIRE LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES QUI LUI INCOMBAIENT LEGALEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES COPROPRIETAIRES OPPOSANTS DISPOSENT D'UN DELAI DE DEUX MOIS, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION FAITE PAR LE SYNDIC, POUR CONTESTER LES DECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SON ACTION EN NULLITE FONDEE SUR LE DEFAUT D'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR D'UN PROJET DE TRAVAUX, L'ARRET ENONCE QU'EN PARTICIPANT AU VOTE SANS FAIRE DE RESERVES SUR LA REGULARITE DE LA DELIBERATION, M X... EST CENSE AVOIR RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE NULLITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QUE M X... AVAIT VOTE CONTRE CETTE DELIBERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;