SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 OCTOBRE 1981) QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE UN LOCAL COMMERCIAL QU'ILS ONT AMENAGE ET RACCORDE AU CHAUFFAGE CENTRAL COLLECTIF COMME ILS EN AVAIENT LA FACULTE ;
QU'ILS ONT PAR LA SUITE DEMANDE A ETRE DISPENSES DES CHARGES DE CHAUFFAGE EN OFFRANT D'INSTALLER DANS LEUR LOT UN SYSTEME DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL ET RECLAME L'ANNULATION DU TABLEAU DE REPARTITION DES DEPENSES DE CHAUFFAGE ;
QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LES JUGES NE PEUVENT DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DOCUMENTS QUI LEUR SONT SOUMIS ;
QU'EN L'ESPECE, LA COLONNE HUIT, DERNIER ALINEA, DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX SE BORNE A INDIQUER QUE LES COPROPRIETAIRES COMMERCANTS PEUVENT NE PAS UTILISER LES SERVICES DU CHAUFFAGE COLLECTIF, MAIS NE STIPULE NULLEMENT QUE LE CHOIX EFFECTUE PAR CES COMMERCANTS A UN CARACTERE IRREVOCABLE ;
QU'EN AFFIRMANT, DES LORS, QUE L'OPTION LEVEE PAR LES COPROPRIETAIRES COMMERCANTS ETAIT DEVENUE IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR VOIE D'ADJONCTION LES TERMES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, ET NOTAMMENT DE LA COLONNE 8, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, QUE SONT D'UTILITE OBJECTIVE LES SERVICES ADAPTES A LA NATURE ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, CE QUI EXCLUT TOUTE POSSIBILITE DE CHOIX DE LA PART DES COPROPRIETAIRES QUI DOIVENT EN SUPPORTER LE COUT MEME SI, POUR DES RAISONS PERSONNELLES, ILS NE LES UTILISENT PAS ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE LAISSAIT AUX COPROPRIETAIRES COMMERCANTS UN DROIT D'OPTION, EN CE QUI CONCERNE LEUR RACCORDEMENT AU CHAUFFAGE COLLECTIF, ET PREVOYAIT QUE LA CHARGE FINANCIERE DE CE SERVICE DEVAIT ETRE EXCLUSIVEMENT REPARTIE ENTRE LES UTILISATEURS EFFECTIFS, LA COUR D'APPEL DEVANT EN DEDUIRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN SERVICE D'UTILITE OBJECTIVE, ET QU'AINSI, LES COPROPRIETAIRES COMMERCANTS POUVAIENT, MALGRE LEUR RACCORDEMENT INITIAL, DEMANDER, PAR LA SUITE, LEUR DESOLIDARISATION DU CHAUFFAGE COLLECTIF ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET ENFIN QU'IL RESULTE DES STIPULATIONS GENERALES DE LA COLONNE SIX DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, QUE LES CHARGES DE CHAUFFAGE DOIVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE VENTILEES SUIVANT LA SURFACE DE CHAUFFE ;
QU'EN AFFIRMANT DES LORS QU'UNE TELLE REPARTITION N'ETAIT ENVISAGEE QUE DANS L'HYPOTHESE DE LA NON UTILISATION DE L'INSTALLATION COMMUNE PAR LES BOUTIQUES LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, ET NOTAMMENT DE LA COLONNE SIX ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA REPARTITION CONTRACTUELLE DES CHARGES DU CHAUFFAGE ETAIT CONTRAIRE AU CRITERE DE L'UTILITE OBJECTIVE PREVUE A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE FAIT PERMETTANT DE DETERMINER LES CRITERES RETENUS POUR CETTE REPARTITION, ET DE VERIFIER SI CES CRITERES ETAIENT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 10 SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES AMBIGUS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'ARRET RETIENT QUE L'OPTION ACCORDEE AUX PROPRIETAIRES DES BOUTIQUES DE SE RACCORDER OU NON A L'INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE EST DEVENUE IRREVOCABLE APRES AVOIR ETE EXERCEE AU MOMENT DE L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT RACCORDE LEUR LOT A L'INSTALLATION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE SI UN COPROPRIETAIRE POUVAIT RENONCER A UTILISER UN ELEMENT D'EQUIPEMENT COMMUN, IL N'EN DEMEURERAIT PAS MOINS TENU DE PARTICIPER AUX DIVERSES CHARGES ENTRAINEES PAR CET EQUIPEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;