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25/10/1983 | FRANCE | N°81-15530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1983, 81-15530


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 8 JUILLET 1981) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A ASSIGNE LES EPOUX X... AU PAIEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 663 DU CODE CIVIL, DE LA MOITIE DU COUT DE LA RECONSTRUCTION D'UN MUR SEPARANT LEURS PROPRIETES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ET DE LUI AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPLICITE REFUSE TOUTE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS DU PASSAGE NECESSAIRE A L'EXECUTION DE TRAVAUX PRESCRITS PAR UN ARRETE DE PERIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, Q

UE L'ARTICLE 663 DU CODE CIVIL NE SUBORDONNE SON APPL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 8 JUILLET 1981) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A ASSIGNE LES EPOUX X... AU PAIEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 663 DU CODE CIVIL, DE LA MOITIE DU COUT DE LA RECONSTRUCTION D'UN MUR SEPARANT LEURS PROPRIETES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ET DE LUI AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPLICITE REFUSE TOUTE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS DU PASSAGE NECESSAIRE A L'EXECUTION DE TRAVAUX PRESCRITS PAR UN ARRETE DE PERIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 663 DU CODE CIVIL NE SUBORDONNE SON APPLICATION NI AU CARACTERE D'ORES ET DEJA MITOYEN DE LA CLOTURE SEPARATIVE REQUERANT REPARATION OU RECONSTRUCTION, AU DEMEURANT ASSUREES, DANS CETTE HYPOTHESE, PAR L' ARTICLE 665 DU MEME CODE, NI A CE QU'IL SOIT RECONSTRUIT A CHEVAL SUR LA LIGNE SEPARATIVE DES HERITAGES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE PAR REFUS D'APPLICATION, EN SOUMETTANT CELLE-CI A DES CONDITIONS QU'IL NE PREVOIT PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CENSURE PRONONCEE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PRESENT MOYEN DOIT S'ETENDRE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA DISPOSITION IMPLICITE DE L'ARRET REFUSANT TOUTE INDEMNISATION DU PREJUDICE CAUSE A LA DEMANDERESSE PAR LE REFUS PAR LE DEFENDEUR DU PASSAGE, CONSTITUTIF, EN VERTU DE L'ARTICLE 696 DU CODE CIVIL, D'UN ACCESSOIRE DE LA SERVITUDE URBAINE DE CLOTURE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MUR LITIGIEUX ETAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE ET QU'IL ETAIT DESTINE A LA DEMEURER, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE PROPRIETAIRE D'UN MUR PRIVATIF NE PEUT CONTRAINDRE SON VOISIN, NI A ACQUERIR LA MITOYENNETE DE CE MUR NI A PARTICIPER AUX FRAIS DE SA RECONSTRUCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS SUITE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PAR ELLE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART QU'EN NE REPONDANT PAS A CE CHEF DE CONCLUSIONS PAR DES MOTIFS SPECIFIQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE, SUR LES DEPENS, QUE LES DEFENDEURS, APRES AVOIR RECLAME, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF COMME SUR LE PLAN JUDICIAIRE, LA RECONSTRUCTION DU MUR SEPARATIF DELABRE, SE SONT TOUJOURS OPPOSES A CE QUE L'ENTREPRENEUR CHARGE DE CETTE RECONSTRUCTION PASSE SUR LEUR TERRAIN ET NE SE SONT VERITABLEMENT INCLINES QU'AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUALIFIANT, EN CONSEQUENCE, LEUR COMPORTEMENT D'INCONSIDERE, RECONNAIT, PAR LA-MEME, QUE LE PASSAGE ETAIT NECESSAIRE A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE ET QU'EN LE REFUSANT CES DEFENDEURS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE ;

QU'EN S'ABSTENANT, DANS CES CONDITIONS, DE SE PRONONCER TANT SUR LE CARACTERE DE CETTE FAUTE QUE SUR LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT CAUSE A LA DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, PAR AILLEURS, QU'EN ADMETTANT QU'EN DEPIT DE CE QUI PRECEDE L'ARRET CONFIRMATIF SE SERAIT UTILEMENT APPROPRIE LES MOTIFS PAR LESQUELS LE PREMIER JUGE DENIAIT LA NECESSITE DU PASSAGE EN SE FONDANT, SANS AUTRE PRECISION, SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT ET SUR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, IL Y AURAIT LA, TOUT D'ABORD, DENATURATION DUDIT RAPPORT, VIERGE DE TOUTE INDICATION SUR CETTE QUESTION QUI AVAIT ETE OMISE DANS L'ENONCE DE LA MISSION, ALORS, DE SURCROIT, QUE LA REFERENCE, SANS AUTRE PRECISION, A DES "DOCUMENTS" QUI NE SONT NI IDENTIFIES NI ANALYSES EST IMPUISSANTE A JUSTIFIER LEGALEMENT UNE DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENFIN, QU'EN ADMETTANT TOUJOURS QUE LA COUR D'APPEL N'AIT PAS ETE CONVAINCUE DE CE QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE PASSER SUR LA PROPRIETE VOISINE POUR MENER A BIEN LES TRAVAUX, IL LUI APPARTENAIT DE POSER A L'EXPERT Y... AD HOC OMISE PAR LE PREMIER JUGE, COMME IL LUI ETAIT DEMANDE PAR UN ARTICULAT DES CONCLUSIONS D'APPEL ;

QU'EN S'ABSTENANT D'Y REPONDRE, ELLE A EGALEMENT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE N'AYANT FORMULE AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS "SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AU TITRE DE L'ABUS DE DROIT", LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15530
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Clôture forcée - Contribution du voisin à sa reconstruction ou à sa réparation - Mur séparatif privatif (non).

Le propriétaire d'un mur privatif ne peut contraindre son voisin sur le fondement de l'article 663 du Code civil ni à acquérir la mitoyenneté de ce mur ni à participer aux frais de sa reconstruction.


Références :

Code civil 663

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 08 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1983, pourvoi n°81-15530, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 198

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15530
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