SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LA SOCIETE SODIFAR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE DEVAIT VERSER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR L'INTEGRALITE DES PRIMES DE PANIER SERVIES A SON PERSONNEL, AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DE TEMPS POUR RENDRE LES REPAS N'ETAIENT PAS ANORMALES ET QUE LE CARACTERE GENERAL DE LA PREUVE LUI ENLEVAIT TOUTE SPECIFICITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE DOIT APPLIQUER LA LOI ET NON LES DIRECTIVES DE L'A C O S S, QU'EN SE REFERANT AUX SEULES CONSIDERATIONS DE CET ORGANISME LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART QUE DES QUE LES TRAVAILLEURS SONT PLACES DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES QUI LEUR SONT ATTRIBUEES EN COMPENSATION SONT EXCLUES DES COTISATIONS, QU'EN EXIGEANT POUR FAIRE JOUER L'EXCLUSION QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL SOIENT ANORMALES ET QUE LES PRIMES NE SOIENT PAS VERSEES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1 DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975, ALORS ENFIN QU'EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUE JUSTIFIAIENT L'ALLOCATION D'UNE PRIME DE PANIER PAR L'INSTITUTION DANS L'ENTREPRISE DE LA JOURNEE CONTINUE ET PAR L'OBLIGATION POUR LE PERSONNEL D'ASSURER UNE PERMANENCE A TOUT MOMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE QUE LES OUVRIERS N'ETAIENT PAS TENUS DE PRENDRE LEURS REPAS DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES PUISQU'ILS DISPOSAIENT DE 30 A 60 MINUTES POUR DEJEUNER ENTRE 12 HEURES ET 14 HEURES QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 73-640 DU 11 JUILLET 1973 INSTITUANT UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 74-66 DU 29 JANVIER 1974 PRIS POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE SODEFAR N'ETAIT PAS TENUE AU VERSEMENT PREVU PAR CES TEXTES POUR LES ANNEES 1977 ET 1978 AUX MOTIFS QUE SES EFFECTIFS N'AVAIENT PAS ATTEINT DURANT CETTE PERIODE LE CHIFFRE DE NEUF SALARIES DES LORS QU'IL FALLAIT EN EXCLURE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, MANDATAIRE SOCIAL, ET UN SALARIE DELEGUE AUPRES DE LA SOCIETE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE QUI AVAIT CONTINUE A VERSER POUR LUI LA TOTALITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PORTANT SUR LE PLAFOND ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1973, LES SALARIES ET ASSIMILES S'ENTENDENT POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI AU SENS DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L 242, 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SOUMET A L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL LES PRESIDENTS-DIRECTEURS DES SOCIETES ANONYMES ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR L'ACTIVITE QU'IL EXERCAIT A SON PROFIT, LA SOCIETE SODEFAR VERSAIT UNE REMUNERATION AU SALARIE MIS A SA DISPOSITION, ET DEVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME SON EMPLOYEUR, PEU IMPORTANT LES ACCORDS PASSES ENTRE LES DEUX ENTREPRISES NOTAMMENT POUR L'APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFOND EN CAS DE PLURALITE D'EMPLOYEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DIT QUE LE SOCIETE SODEFAR N'AVAIT PAS A PAYER LA TAXE DE TRANSPORT POUR LES ANNEES 1977 ET 1978, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 29 AVRIL 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS,