SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., AJUSTEUR AU SERVICE DES FORGES DE GUEUGNON A FAIT LE 21 MARS 1977 UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE POUR UNE ARTHROSE DU POIGNET QUI AURAIT ETE PROVOQUEE PAR L'UTILISATION D'UN MARTEAU PNEUMATIQUE ;
QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE PAR LA CAISSE, AU MOTIF QUE LES MACHINES QU'IL UTILISAIT NE FIGURAIENT PAS AU TABLEAU N 35 DES MALADIES PROFESSIONNELLES, QU'AYANT PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE LE 3 JUILLET 1978 AU TITRE DE LA MEME AFFECTION, LA CAISSE LUI A RAPPELE SON PRECEDENT REFUS EN PRECISANT QUE LA REALITE DE SON ETAT PATHOLOGIQUE N'ETAIT PAS EN CAUSE, QUE LE 23 JUILLET 1978 M X... A SOUTENU QU'IL SE FONDAIT SUR DES ELEMENTS NOUVEAUX MAIS QU'APRES ENQUETE RELEVANT QU'IL UTILISAIT LES MEMES MACHINES, LA CAISSE LUI A NOTIFIE SON REFUS DE PRISE EN CHARGE LE 23 AOUT 1978 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA FORCLUSION QUE L'ASSURE TENAIT DE CE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS NOTIFIE COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 SON REFUS DE PRISE EN CHARGE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DU 23 JUILLET 1978, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 68 QUI ECARTE LE DELAI DE FORCLUSION NE SONT APPLICABLES QU'AUX MALADIES ET AUX LESIONS QUI SONT LA CONSEQUENCE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU PAR ASSIMILATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A AFFIRME QUE LA LESION ALLEGUEE AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION EN 1977, SANS CONSTATER QUE LA SECONDE DECLARATION CONCERNAIT L'EVOLUTION DE LA MALADIE INITIALE ET NON UNE RECHUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LA CAISSE QUI A DEJA PRIS PARTI SUR LE RATTACHEMENT DU TROUBLE ALLEGUE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE N'AVAIT PAS A RENOUVELER SES RESERVES A L'OCCASION DE CHAQUE NOUVELLE RECLAMATION CONCERNANT LA MEME LESION ET LA MEME PERIODE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;