SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L 120, L 241 ET L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE NE DEVAIENT PAS ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES CORRESPONDANTS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROANNE DE LA SOCIETE QUELLE QUI ASSURE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DE PRODUITS OFFERTS SUR CATALOGUE ET A DEBOUTE EN CONSEQUENCE L'U R S S A F DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES COTISATIONS, LE TOUT SANS METTRE EN CAUSE LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE DES NON SALARIES ;
QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR OBSERVE QUE NE SE POSE EN L'ESPECE AUCUN CONFLIT D'AFFILIATION ENTRE PLUSIEURS REGIMES, ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES CORRESPONDANTS EN CAUSE TRAVAILLAIENT A LEUR GUISE SANS ETRE ASTREINTS A AUCUNE OBLIGATION QUANT A UN SECTEUR, A LA CLIENTELE A VISITER, A LA FREQUENCE DES VISITES OU A UN CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMAL, QU'ELLE AJOUTE QU'ILS NE RECEVAIENT AUCUNE DIRECTIVE, N'ETAIENT PAS TENUS D'ETABLIR DES RAPPORTS, POUVAIENT CESSER A TOUT MOMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME RELEVE QUE LES CORRESPONDANTS EN CAUSE AVAIENT L'OBLIGATION DE NE PAS PROSPECTER POUR UN CONCURRENT, QU'ILS ETAIENT TENUS DE RESPECTER LES CRITERES IMPOSES PAR LA SOCIETE POUR LA SELECTION DES CLIENTS COMME DE TRANSMETTRE ET D'ENCAISSER LES FACTURES SELON LES MODALITES ET DELAIS FIXES ;
QU'IL RESULTAIT DE CES CONTRAINTES ET LIMITATIONS QUE LES CORRESPONDANTS TRAVAILLAIENT DANS LE CADRE D'UN VERITABLE SERVICE ORGANISE, FUT-IL ELEMENTAIRE, PAR LA SOCIETE LAQUELLE UTILISAIT A SES RISQUES ET PROFITS LEURS SERVICES EN CONTREPARTIE D'UNE REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, AU SURPLUS, N'A PAS APPELE EN LA CAUSE LES ORGANISMES SOCIAUX QUI, A DEFAUT DU REGIME GENERAL, ETAIENT QUALIFIES POUR ASSURER LA PROTECTION DE CES TRAVAILLEURS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;