SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U R S S A F FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M JEAN X..., ARTISAN RURAL LA SOMME DE 1 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE D'UNE AFFILIATION ERRONEE AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE D'UNE ERREUR GROSSIERE DE LA CAISSE JUSTIFIANT SEULE L'ACTION EN RESPONSABILITE ET NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE SOURCE D'UN PREJUDICE ANORMAL DONT M X... AIT REELLEMENT JUSTIFIE, LE FAIT D'ETRE "EXPOSE A DES POURSUITES" N'Y POUVANT SUFFIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'U R S S A F FAISANT VALOIR QUE M X... AYANT FAIT OPPOSITION A UNE CONTRAINTE - ELLE-MEME JUSTIFIEE PAR SES PROPRES DECLARATIONS ORIGINAIRES - LES POURSUITES ENTREPRISES AVAIENT ETE INTERROMPUES, ET QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME POUR LES TITRES POSTERIEURS FRAPPES D'OPPOSITION, CE QUI EXCLUAIT PAR LA MEME L'EXISTENCE NON SEULEMENT D'UNE FAUTE GROSSIERE, MAIS AUSSI UN PREJUDICE ANORMAL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'UN JUGEMENT AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU 28 NOVEMBRE 1978 A ANNULE COMME MAL FONDEE L'IMMATRICULATION DE M PACROS Y... D'OFFICE PAR L'U R S S A F, AINSI QUE LES MISES EN DEMEURE ET CONTRAINTES S'Y RAPPORTANT ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR M X..., AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POUR SON ACTIVITE D'ARTISAN RURAL, PERMETTAIENT DE DETERMINER SA QUALITE ET QUE, MALGRE SES PROTESTATIONS ET SES RECOURS, L'U R S S A F N'AVAIT OPERE AUCUNE VERIFICATION ;
QU'ELLE A ESTIME QUE LES POURSUITES AUXQUELLES AVAIT ETE SOUMIS L'INTERESSE PENDANT QUATRE ANNEES LUI AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE ANORMAL MEME EN TENANT COMPTE DE L'INTERRUPTION ULTERIEURE DES POURSUITES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;