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19/10/1983 | FRANCE | N°82-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 82-11506


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U R S S A F FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M JEAN X..., ARTISAN RURAL LA SOMME DE 1 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE D'UNE AFFILIATION ERRONEE AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE D'UNE ERREUR GROSSIERE DE LA CAISSE JUSTIFIANT SEULE L'ACTION EN RESPONSABILITE ET NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE SOURCE D'UN PREJUDICE ANORMAL DONT M X... AIT REELLEMENT JUSTIFIE, LE FAIT

D'ETRE "EXPOSE A DES POURSUITES" N'Y POUVANT S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U R S S A F FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M JEAN X..., ARTISAN RURAL LA SOMME DE 1 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE D'UNE AFFILIATION ERRONEE AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE D'UNE ERREUR GROSSIERE DE LA CAISSE JUSTIFIANT SEULE L'ACTION EN RESPONSABILITE ET NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE SOURCE D'UN PREJUDICE ANORMAL DONT M X... AIT REELLEMENT JUSTIFIE, LE FAIT D'ETRE "EXPOSE A DES POURSUITES" N'Y POUVANT SUFFIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'U R S S A F FAISANT VALOIR QUE M X... AYANT FAIT OPPOSITION A UNE CONTRAINTE - ELLE-MEME JUSTIFIEE PAR SES PROPRES DECLARATIONS ORIGINAIRES - LES POURSUITES ENTREPRISES AVAIENT ETE INTERROMPUES, ET QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME POUR LES TITRES POSTERIEURS FRAPPES D'OPPOSITION, CE QUI EXCLUAIT PAR LA MEME L'EXISTENCE NON SEULEMENT D'UNE FAUTE GROSSIERE, MAIS AUSSI UN PREJUDICE ANORMAL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'UN JUGEMENT AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU 28 NOVEMBRE 1978 A ANNULE COMME MAL FONDEE L'IMMATRICULATION DE M PACROS Y... D'OFFICE PAR L'U R S S A F, AINSI QUE LES MISES EN DEMEURE ET CONTRAINTES S'Y RAPPORTANT ;

QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR M X..., AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POUR SON ACTIVITE D'ARTISAN RURAL, PERMETTAIENT DE DETERMINER SA QUALITE ET QUE, MALGRE SES PROTESTATIONS ET SES RECOURS, L'U R S S A F N'AVAIT OPERE AUCUNE VERIFICATION ;

QU'ELLE A ESTIME QUE LES POURSUITES AUXQUELLES AVAIT ETE SOUMIS L'INTERESSE PENDANT QUATRE ANNEES LUI AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE ANORMAL MEME EN TENANT COMPTE DE L'INTERRUPTION ULTERIEURE DES POURSUITES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11506
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Préjudice - Immatriculation erronée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Préjudice - Recouvrement des cotisations - Poursuites abusives - Constatations suffisantes.

En procédant d'office et à tort à l'affiliation d'un artisan rural au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles, malgré ses protestations et ses recours, sans opérer aucune vérification alors que l'intéressé lui avait fourni des renseignements qui permettaient de déterminer sa qualité, l'URSSAF a engagé sa responsabilité en raison du préjudice anormal qu'ont causé à cet artisan les poursuites auxquelles il a été soumis pendant plusieurs années, même si elles ont été ultérieurement abandonnées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 13 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1983, pourvoi n°82-11506, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11506
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