SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., CHAUDRONNIER AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS BERTHIER JUSQU'AU MOIS DE MARS 1978, EST DECEDE D'UN CANCER BRONCHIQUE LE 23 NOVEMBRE 1978,QU'UNE ANALYSE A ALORS REVELE LA PRESENCE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LE PARENCHYME PULMONAIRE, QU'APRES EXPERTISE CONSTATANT QUE LA VICTIME ETAIT ATTEINTE D'ASBESTOSE PULMONAIRE A L'ORIGINE DU CANCER, LA CAISSE A ACCORDE A LA VEUVE UNE RENTE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE, QUE L'EMPLOYEUR AYANT CONTESTE L'EXPOSITION AU RISQUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE L 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE FAUTE D'EXPOSITION DE FACON HABITUELLE A L'AMIANTE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATIONS ALORS QU'ABSTRACTION FAITE DE LA PRESOMPTION LEGALE, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE PEUT ETRE APPORTEE PAR TOUS MOYENS, QU'EN NEGLIGEANT DE TIRER LES CONSEQUENCES DE LA PRESENCE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LA PARENCHYSME PULMONAIRE ET DE L'EXPERTISE MEDICALE DONT IL RESULTAIT QUE L'ASBESTOSE PROVOQUEE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE AVAIT ENTRAINE UNE COMPLICATION PULMONAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR M X... ET LES CONDITIONS DE SON EXECUTION, A ESTIME EN FAIT QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QUE CE SALARIE EUT ETE EXPOSE DE FACON HABITUELLE AU COURS DE SON TRAVAIL A L'ACTION DE L'AMIANTE AGENT NOCIF, CETTE PREUVE NE POUVANT RESULTER DE LA SEULE PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CORPS DE LA VICTIME ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;