SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 29 ET SUIVANTS DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE : ATTENDU QU'UN ACCORD SIGNE LE 15 DECEMBRE 1956 ENTRE L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET LES SYNDICATS DU PERSONNEL DESDITES CAISSES A DECIDE QUE LES CADRES ET CERTAINS GRADES BENEFICIERAIENT D' UNE PROMOTION LORS DU CHANGEMENT DE CATEGORIE DE LA CAISSE QUI LES EMPLOYAIT ;
QUE POUR LES AUTRES AGENTS, LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD AVAIENT EMIS LE VOEU QU'UNE " GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE " LEUR SOIT ATTRIBUEE PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES ;
QU'A LA SUITE DE CHANGEMENTS SUCCESSIFS DE CATEGORIE, ENTRE 1962 ET 1977, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'EPARGNE DE RENNES, QUI AVAIT ACCEPTE, A CINQ REPRISES, D'ATTRIBUER UN ECHELON ANTICIPE D'ANCIENNETE AUX MEMBRES DU PERSONNEL QUI NE BENEFICIAIENT PAS D'UN AVANCEMENT STATUTAIRE, AA DECIDE , PAR DELIBERATION DU 22 DECEMBRE 1977 , QU'AUCUN AVANTAGE NE LEUR SERAIT ACCORDE LORS DU DERNIER CHANGEMENT DE CATE GORIE PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1978 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M X..., EMPLOYE A LA CAISSE ET NE BENEFICIANT PAS D'UN AVANCEMENT STATUAIRE, DE SA DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN ECHELON D'ANCIENNETE ET DE CARRIERE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE PERSONNEL NON CADRE AVAIT REGULIEREMENT BENEFICIE DE L'AVANTAGE CONSIDERE ET N'EN A PAS NEANMOINS ADMIS LE CARACTERE OBLIGATOIRE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DEDUISANT DE L'INTERVENTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE CARACTERE DE LIBERALITE DE L'AVANTAGE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE QUI DEFINISSENT LES FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE DE PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'ATRIBUTION D'UN ECHELON ANTICIPE D'ANCIENNETE AUX PERSONNELS NE BENEFICIANT PAS D'UNE PROMOTION STATUAIRE AVAIT FAIT L'OBJET, LORS DE CHAQUE CHANGEMENT DE CATEGORIE DE LA CAISSE, D'UNE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SAISI D'UNE REQUETE PARTICULIERE SUR LA BASE DE LA RECOMMANDATION INCLUSE DANS L'ACCORD DU 15 DECEMBRE 1956, QU'ELLE A EXACTEMENT DEDUIT DE LA PROCEDURE SUIVIE, QUI ECARTAIT TOUT AUTOMATISME, QUE LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ORGANE DE DECISION DE LA CAISSE D'EPARGNE, EN MATIERE D'AVANCEMENT, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UN USAGE PRESENTANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE ET, QU'EN CONSEQUENCE, L'AVANTAGE ACCORDE, MEME A PLUSIEURS REPRISES, N'AVAIT PAS CHANGE DE NATURE ET CONSTITUAIT TOUJOURS UNE GRATIFICATION DONT LE MONTANT ET L'ATTRIBUTION MEME DEPENDAIENT DE L'EMPLOYEUR ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.