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04/07/1983 | FRANCE | N°81-16616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1983, 81-16616


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 553 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 203 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT INSAISSABLES SAUF POUR LE PAIEMENT DES DETTES ALIMENTAIRES PREVUES PAR LE SECOND, QUI MET A LA CHARGE DES PARENTS L'OBLIGATION DE NOURRIR, ENTRETENIR ET ELEVER LEURS Y...;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE VALIDER UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR AVOIR PA

IEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION DE L'X... ELISABETH FARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 553 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 203 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT INSAISSABLES SAUF POUR LE PAIEMENT DES DETTES ALIMENTAIRES PREVUES PAR LE SECOND, QUI MET A LA CHARGE DES PARENTS L'OBLIGATION DE NOURRIR, ENTRETENIR ET ELEVER LEURS Y...;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE VALIDER UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR AVOIR PAIEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION DE L'X... ELISABETH FARIA DU 21 AU 31 MAI 1978, AU MOTIF QUE LA SAISIE DES PRESTATIONS POUR LE PAIEMENT DES DETTES ALIMENTAIRES NE PEUT S'EXERCER QUE LORSQUE LE CREANCIER S'EST SUBSTITUE A L'ALLOCATAIRE POUR SUPPORTER LES CHARGES QUI INCOMBAIENT A CE DERNIER CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE Z... FARIA QUI N'ETAIT PAS EN MESURE D'ASSUMER ELLE-MEME LES SOINS EN RAISON DE LEUR NATURE;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN ASSURANT DES SOINS A L'X... DE LA BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS L'HOPITAL S'EST SUBSTITUE A CETTE DERNIERE DANS L'ACQUITTEMENT AU MOINS PARTIEL DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE LUI INCOMBANT EN VERTU DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, EN SORTE QU'ETAIENT SAISISSABLES LES PRESTATIONS FAMILIALES ALLOUEES DU CHEF DE L'ENFANT EN CAUSE PENDANT LA DUREE DE SON HOSPITALISATION;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE SOINS D'UN X... ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES DEPENSES DEFINIES PAR L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 SEPTEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16616
Date de la décision : 04/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Insaisissabilité - Dette alimentaire - Soins hospitaliers donnés à l'enfant de l'allocataire.

* ALIMENTS - Créance d'aliments - Définition - Frais de soins.

* SAISIE ARRET - Biens insaisissables - Allocations familiales - Dette alimentaire - Soins hospitaliers donnés à l'enfant de l'allocataire.

Suivant l'article L 553 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues à l'article 203 du Code civil qui met à la charge des parents l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Les frais d'hospitalisation et de soins d'un enfant entrant dans la catégorie des dépenses définies par l'article 203 du Code civil, l'établissement hospitalier qui, en assurant ces soins, s'est substitué à l'allocataire dans l'acquittement au moins partiel de son obligation alimentaire est fondé à pratiquer une saisie arrêt sur le montant des prestations familiales allouées du chef de cet enfant pendant la durée de son hospitalisation.


Références :

Code civil 203
Code de la sécurité sociale L553

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nantes, 22 septembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-01-10 Bulletin 1968 II N. 12 p. 7 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-12 Bulletin 1981 V N. 517 p. 418 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1983, pourvoi n°81-16616, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 390

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16616
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