SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6, L 122-9 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A VERSER A M X..., LICENCIE SANS INDEMNITE POUR FAUTE LOURDE LE 15 JUILLET 1977, DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QU'ABUSANT DE SON MANDAT PENDANT LA PERIODE DU 23 MAI AU 28 JUIN 1977, OU IL AVAIT ETE DELEGUE SYNDICAL, L'INTERESSE AVAIT RECU DES SOMMES D'ARGENT DE CERTAINS SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ECHANGE DE LA PROMESSE DE LEUR FAIRE OBTENIR UN LOGEMENT DU SERVICE SOCIAL DE LA REGIE ET QUE CES AGISSEMENTS MALHONNETES AVAIENT PERTURBE LES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE, ENONCE QU'UN TEL COMPORTEMENT, S'IL CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, N'ETAIT PAS D'UN GRAVITE ENTRAINANT LA PRIVATION DES INDEMNITES DE RUPTURE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES AGISSEMENTS DE M X..., DE NATURE A JETER LA SUSPICION SUR L'HONNETETE DU PERSONNEL D'UN SERVICE DE LA REGIE ET QUI AVAIENT APPORTE UN TROUBLE IMPORTANT AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE RENDANT IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ENTRAINANT LA PRIVATION DE TOUTES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.