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09/06/1983 | FRANCE | N°81-40012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 81-40012


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6, L 122-9 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A VERSER A M X..., LICENCIE SANS INDEMNITE POUR FAUTE LOURDE LE 15 JUILLET 1977, DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QU'ABUSANT DE SON MANDAT PENDANT LA PERIODE DU 23 MAI AU 28 JUIN 1977, OU IL AVAIT ETE DELEGUE SYNDICAL, L'INTERESSE AVAIT RECU DES SOMMES D'ARGENT DE CERTAINS SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ECHANGE DE LA PROMESSE DE LEUR FAIRE OBTENIR UN LOGEMENT DU SERVICE SOCI

AL DE LA REGIE ET QUE CES AGISSEMENTS MALHONNETES AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6, L 122-9 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A VERSER A M X..., LICENCIE SANS INDEMNITE POUR FAUTE LOURDE LE 15 JUILLET 1977, DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QU'ABUSANT DE SON MANDAT PENDANT LA PERIODE DU 23 MAI AU 28 JUIN 1977, OU IL AVAIT ETE DELEGUE SYNDICAL, L'INTERESSE AVAIT RECU DES SOMMES D'ARGENT DE CERTAINS SALARIES DE L'ENTREPRISE EN ECHANGE DE LA PROMESSE DE LEUR FAIRE OBTENIR UN LOGEMENT DU SERVICE SOCIAL DE LA REGIE ET QUE CES AGISSEMENTS MALHONNETES AVAIENT PERTURBE LES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE, ENONCE QU'UN TEL COMPORTEMENT, S'IL CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, N'ETAIT PAS D'UN GRAVITE ENTRAINANT LA PRIVATION DES INDEMNITES DE RUPTURE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES AGISSEMENTS DE M X..., DE NATURE A JETER LA SUSPICION SUR L'HONNETETE DU PERSONNEL D'UN SERVICE DE LA REGIE ET QUI AVAIENT APPORTE UN TROUBLE IMPORTANT AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE RENDANT IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ENTRAINANT LA PRIVATION DE TOUTES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40012
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délégué syndical - Faute lourde - Faute de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Délégué syndical - Faute de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service - Salarié se faisant remettre des sommes d'argent en échange de la promesse de faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Délégué syndical - Faute de nature à apporter un trouble important au fonctionnement de l'entreprise - Salarié se faisant remettre des sommes d'argent en échange de la promesse de faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute de nature à apporter un trouble important au fonctionnement de l'entreprise - Salarié se faisant remettre des sommes d'argent en échange de la promesse de faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Abus du mandat syndical - Faits constitutifs d'une faute lourde - Portée.

Constitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L122-9
Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 A), 24 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°81-40012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 320

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40012
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