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01/06/1983 | FRANCE | N°82-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1983, 82-12311


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE P OCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE BOURGOGNE, A TROUVE LA MORT LE 12 JUIN 1976 A LA SUITE D'UNE ELECTROCUTION PENDANT QU'IL REPARAIT UN PONT ROULANT ;

QUE, POUR ECARTER LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE DIRECTEUR DE L'USINE CHARGE EN FAIT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES ETAIT SANS COMPETENCE TECHNIQUE EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS ELE

CTRIQUES ET QUE SON OMISSION DE METTRE LES INSTALLATIONS EL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE P OCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE BOURGOGNE, A TROUVE LA MORT LE 12 JUIN 1976 A LA SUITE D'UNE ELECTROCUTION PENDANT QU'IL REPARAIT UN PONT ROULANT ;

QUE, POUR ECARTER LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE DIRECTEUR DE L'USINE CHARGE EN FAIT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES ETAIT SANS COMPETENCE TECHNIQUE EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET QUE SON OMISSION DE METTRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'EMPOYEUR, MEME S'IL N'EST PAS UN TECHNICIEN, A L'OBLIGATION DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LES MESURES REGLEMENTAIRES DE SECURITE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE QUE L'EMPLOYEUR, QUI A D'AILLEURS ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTIONS AUX REGLES DE SECURITE, AVAIT EU SON ATTENTION ATTIREE SUR LES DEFECTUOSITES DE SON INSTALLATION ELECTRIQUE PAR UN CONTROLE EFFECTUE UN AN AUPARAVANT, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE NE PAS AVOIR EU CONSCIENCE DU DANGER QU'IL FAISAIT COURIR A SON PERSONNEL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12311
Date de la décision : 01/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Absence de compétence technique de l'employeur (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractère - Conscience du danger couru - Contrôle ayant signalé la défectuosité de l'installation.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut d'entretien - Electrocution - Installation électrique défectueuse.

Même s'il n'est pas un technicien l'employeur a l'obligation de respecter et de faire respecter les mesures réglementaires de sécurité. Une faute inexcusable peut donc être retenue à sa charge à la suite de l'électrocution mortelle dont a été victime un de ses salariés dès lors qu'ayant eu son attention attirée sur les dangers de l'installation électrique de son établissement, il ne saurait prétendre ne pas avoir eu conscience du danger qu'il faisait courir à son personnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale), 23 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-09-22 Bulletin 1982 V N. 516 P. 381 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1983, pourvoi n°82-12311, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12311
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