SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 DECEMBRE 1979, MME X..., AU RETOUR DE SON TRAVAIL, S'APERCUT, EN S'ARRETANT AVEC SA VOITURE, DEVANT SON DOMICILE, QU'ELLE AVAIT OUBLIE LES CLES DE SA MAISON, QU'APERCEVANT SON MARI EN TRAIN DE TELEPHONER DANS UNE CABINE PUBLIQUE A SOIXANTE METRES DE LA, ELLE SE DIRIGEA VERS LUI POUR LES LUI DEMANDER MAIS FUT RENVERSEE PAR UNE AUTOMOBILE EN TRAVERSANT LA RUE ;
QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RETENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR ETRE PRIS EN CHARGE, L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET NE DOIT AVOIR ETE NI DETOURNE NI INTERROMPU ET SE SOIT PRODUIT ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET LA RESIDENCE PRINCIPALE, QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT DEPASSE L'EXTREMITE DE SA DESTINATION NE POUVAIT, QUELLE QUE SOIT LA RAISON DE CE DEPASSEMENT, QUALIFIER L'ACCIDENT SURVENU A CE MOMENT D'ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROLONGATION DU TRAJET AU-DELA DE SON POINT DE DESTINATION AVAIT POUR ORIGINE LA NEGLIGENCE DE LA VICTIME, CE QUI EXCLUAIT TOUTE EXTENSION DE LA PROTECTION LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE MME BOUTET N'ETAIT DESCENDUE DE VOITURE QUE POUR DEMANDER LES CLES A SON MARI CE QUI CONDITIONNAIT LA FIN DE SON TRAJET DE RETOUR LEQUEL N'ETAIT PAS TERMINE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN PRIS DE LA NEGLIGENCE IMPUTEE A MME X..., A SUPPOSER MEME QUE CETTE NEGLIGENCE SOIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;