SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 ALINEA 5 PARAGRAPHE D DU DECRET DU 17 JUIN 1938, ATTENDU QUE CE TEXTE ASSIMILE AUX ACCIDENTS PROFESSIONNELS MARITIMES, L'ACCIDENT SURVENU A UN MARIN PENDANT LE TRAJET DE SA RESIDENCE AU LIEU D'EMBARQUEMENT ET VICE VERSA, DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU, OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL OU INDEPENDANT DE L'EXERCICE DE L'EMPLOI ;
ATTENDU QUE CARRIERES OFFICIER RADIO DEBARQUE AUX PHILIPPINES EN VUE DE SON RAPATRIEMENT QUI EST TOMBE LE 25 AVRIL 1978 DU BALCON DE LA CHAMBRE D'HOTEL QU'IL OCCUPAIT A MANILLE EN ATTENDANT LE PROCHAIN VOL POUR LA FRANCE QUE POUR DIRE QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ENTRE SON LIEU DE DEBARQUEMENT ET SON DOMICILE ;
QU'EU EGARD A L'ELOIGNEMENT IL NE POUVAIT S'ACCOMPLIR D'UNE SEULE TRAITE ET QU'EN ADMETTANT QUE SON TRAJET DE RETOUR SE SOIT TROUVE INTERROMPU PENDANT DEUX JOURS A MANILLE CETTE INTERRUPTION N'ETAIT PAS DICTEE PAR SON INTERET PERSONNEL NI POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEUL L'ACCIDENT SURVENU, PENDANT LE TRAJET, EST PROTEGE ET NON LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT L'INTERRUPTION QUELS QU'EN SOIENT LES MOTIFS AERIENS INTERNATIONAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;