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27/01/1983 | FRANCE | N°82-60021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE PAR LETTRES DES 28 AOUT ET 9 SEPTEMBRE 1981, L'UNION LOCALE CGT D'ARLES ET DE SA REGION A PROPOSE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BAYLE LA CONCLUSION D'UN ACCORD PREELECTORAL EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QUE PAR NOTE DE SERVICE DU 16 SEPTEMBRE AFFICHEE AU VESTIAIRE DU PERSONNEL LA SOCIETE A CONVOQUE A CETTE FIN POUR LE 25 SEPTEMBRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QU'AUCUNE DE CELLES-CI NE S'ETANT MANIFESTEE, L'EMPLOYEUR A ORGANISE UN

PREMIER TOUR PUIS UN SECOND TOUR DE SCRUTIN LES 5 ET 13 OCT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE PAR LETTRES DES 28 AOUT ET 9 SEPTEMBRE 1981, L'UNION LOCALE CGT D'ARLES ET DE SA REGION A PROPOSE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BAYLE LA CONCLUSION D'UN ACCORD PREELECTORAL EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QUE PAR NOTE DE SERVICE DU 16 SEPTEMBRE AFFICHEE AU VESTIAIRE DU PERSONNEL LA SOCIETE A CONVOQUE A CETTE FIN POUR LE 25 SEPTEMBRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QU'AUCUNE DE CELLES-CI NE S'ETANT MANIFESTEE, L'EMPLOYEUR A ORGANISE UN PREMIER TOUR PUIS UN SECOND TOUR DE SCRUTIN LES 5 ET 13 OCTOBRE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS AUX MOTIFS QU'UN AFFICHAGE UNIQUE N'AVAIT PAS VRAISEMBLABLEMENT ASSURE UNE INFORMATION SUFFISANTE ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE DE L'EMPLOYEUR AUX DEUX LETTRES SUSVISEES AVAIT EMPECHE L'UNION LOCALE CGT DE PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT DES MESURES DE PUBLICITE PLUS ETENDUES QUE CELLES PRISES PAR LA SOCIETE ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MANOEUVRE OU FRAUDE DESTINEE A ENTRAVER LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60021
Date de la décision : 27/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Convocation des organisations syndicales représentatives - Modalités.

Aucun texte ne prévoit des mesures de publicité plus étendues que celle consistant, pour un employeur, à afficher, dans le vestiaire du personnel, une note de service convoquant, à la suite des demandes formulées par un syndicat, les organisations syndicales représentatives pour la conclusion d'un accord préélectoral en vue de la désignation des délégués du personnel. En conséquence, et en l'absence de toute manoeuvre ou fraude destinée à entraver le déroulement des opérations électorales, doit être cassé le jugement ayant annulé les élections aux motifs qu'un affichage unique n'avait "vraisemblablement" pas assuré une information suffisante et que le défaut de réponse de l'employeur aux demandes formulées par le syndicat avait empêché celui-ci de présenter des candidats au premier tour de scrutin.


Références :

Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Arles, 18 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-21 Bulletin 1981 V N. 46 P. 33 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1983, pourvoi n°82-60021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60021
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