SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'INCAPACITE AFFECTANT PEREZ ETAIT LE RESULTAT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A BORD D'UN CHALUTIER ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 JUIN 1938, L'ACCIDENT DU TRAVAIL S'ENTEND D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET SOUDAIN QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE LE CARACTERE IMPREVISIBLE DE L'AFFECTION INVALIDENTE ET S'EST APPROPRIE LES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES DES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU CAPITAINE X..., LE 2 SEPTEMBRE 1974, PEREZ A RESSENTI AU COURS DE SON TRAVAIL EN MER ET A LA SUITE D'UN EFFORT UNE VIVE DOULEUR DE TYPE SCIATIQUE ET QUE, SELON L'EXPERT, IL A PRESENTE, A LA SUITE DE CET INCIDENT, UNE SCIATALGIE AIGUE QUI S'EST COMPLIQUEE, QUATRE JOURS PLUS TARD, D'UN DEFICIT MOTEUR DES MUSCLES DE LA MEME JAMBE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE PEREZ A ETE VICTIME D'UNE LESION DONT L'APPARITION AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL A ETE SOUDAINE ET IMPREVISIBLE AU SENS DU TEXTE PRECITE, MEME S'IL POUVAIT AVOIR CERTAINES PREDISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL MARITIME A L'ORIGINE DE L'INVALIDITE DONT IL DEMEURE ATTEINT ;
QUE LES GRIEFS DE POURVOI NE SONT PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,