SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LES DAMES A..., Y... ET X..., Z... DE LA SOCIETE GERARD FORTIER, ONT ETE PRIVEES D'UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE EN RAISON D'ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LADITE PRIME, AU MOTIF QUE SA SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE INTERDITE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DU FAIT D'UNE GREVE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR OU COLLECTIF DE L'ENTREPRISE ET S'APPLIQUANT A TOUT LE PERSONNEL N'AYANT EU AU COURS DU MOIS ECOULE AUCUNE ABSENCE NON AUTORISEE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, NE PEUT CONSTITUER UNE MESURE DISCRIMINATOIRE EN RAISON DU DEFAUT DE REALISATION PAR LE SALARIE DE LA CONTREPARTIE PROFITABLE A L'ENTREPRISE A LAQUELLE LE VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE ;
QUE LE TRIBUNAL A DONC FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET VIOLE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST LOISIBLE A L'EMPLOYEUR DE TENIR COMPTE DES ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE A L'OCCASION DE L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DESTINEE A RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, C'EST A LA CONDITION QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, AUTORISEE OU NON, ENTRAINE LES MEMES CONSEQUENCES ;
QUE LES JUGEMENTS RELEVENT QUE, SELON LES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR, SEULES LES ABSENCES NON AUTORISEES ENTRAINAIENT LA PERTE DE PRIME, CE DONT IL RESULTAIT UNE DISCRIMINATION PROHIBEE AU DETRIMENT DES GREVISTES, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 17 AVRIL 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;