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21/10/1982 | FRANCE | N°80-41211;80-41212;80-41213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41211 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LES DAMES A..., Y... ET X..., Z... DE LA SOCIETE GERARD FORTIER, ONT ETE PRIVEES D'UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE EN RAISON D'ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LADITE PRIME, AU MOTIF QUE SA SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE INTERDITE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DU FAIT D'UNE GREVE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR OU COLLECTIF DE L'ENT

REPRISE ET S'APPLIQUANT A TOUT LE PERSONNEL N'AYANT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LES DAMES A..., Y... ET X..., Z... DE LA SOCIETE GERARD FORTIER, ONT ETE PRIVEES D'UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE EN RAISON D'ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LADITE PRIME, AU MOTIF QUE SA SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE INTERDITE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DU FAIT D'UNE GREVE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR OU COLLECTIF DE L'ENTREPRISE ET S'APPLIQUANT A TOUT LE PERSONNEL N'AYANT EU AU COURS DU MOIS ECOULE AUCUNE ABSENCE NON AUTORISEE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, NE PEUT CONSTITUER UNE MESURE DISCRIMINATOIRE EN RAISON DU DEFAUT DE REALISATION PAR LE SALARIE DE LA CONTREPARTIE PROFITABLE A L'ENTREPRISE A LAQUELLE LE VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE ;

QUE LE TRIBUNAL A DONC FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET VIOLE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST LOISIBLE A L'EMPLOYEUR DE TENIR COMPTE DES ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE A L'OCCASION DE L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DESTINEE A RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, C'EST A LA CONDITION QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, AUTORISEE OU NON, ENTRAINE LES MEMES CONSEQUENCES ;

QUE LES JUGEMENTS RELEVENT QUE, SELON LES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR, SEULES LES ABSENCES NON AUTORISEES ENTRAINAIENT LA PERTE DE PRIME, CE DONT IL RESULTAIT UNE DISCRIMINATION PROHIBEE AU DETRIMENT DES GREVISTES, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 17 AVRIL 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41211;80-41212;80-41213
Date de la décision : 21/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction du fait de la grève.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'assiduité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève.

Il est possible à l'employeur de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise mais à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes conséquences. Par suite, il résulte de la décision de l'employeur de lier la suppression d'une prime d'assiduité aux seules absences non autorisées une discrimination prohibée au détriment des grévistes.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Chauny, 17 avril 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-01 Bulletin 1982 V N. 436 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-11 Bulletin 1980 V N. 884 p. 654 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 Bulletin 1981 V N. 163 p. 120 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-06 Bulletin 1981 V N. 363 p. 277 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-04 Bulletin 1982 V N. 147 p. 110 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1982, pourvoi n°80-41211;80-41212;80-41213, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 569

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41211
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