STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HANS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (8E CHAMBRE), EN DATE DU 28 OCTOBRE 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE PAR EXTRAIT DE L'ARRET ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 176, 179 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 427, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE HANS X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE POUR AVOIR DISPOSE DE SOMMES IMPORTANTES EN ESPECES DONT L'ORIGINE N'AURAIT PAS ETE JUSTIFIEE ET QUI SERAIENT, PAR CONSEQUENT, REPUTEES CONSTITUER DES REVENUS SOUMIS A DECLARATION, AUX MOTIFS QUE X... A DISPOSE DE SOMMES IMPORTANTES POUR ACHETER 350 000 FRANCS DE BONS DE CAISSE DE LA BANCO DI ROMA ;QU'IL N'A PAS JUSTIFIE DE L'ORIGINE DE CES FONDS DONT IL A PRETENDU QU'ILS PROVENAIENT DE VENTES D'OR ACQUIS PRECEDEMMENT, GRACE A SES ECONOMIES ;
QUE L'ADMINISTRATION SUGGERE QUE CES SOMMES PROVIENNENT DE VENTES SANS FACTURES FAITES DANS LE CADRE DE LA SOCIETE MORRIS GRANT, CE QUE LE PREVENU CONTESTE EN FAISANT VALOIR QUE LES DISSIMULATIONS AINSI ALLEGUEES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE SONT MODIQUES ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ON VOIT MAL POURQUOI X... AURAIT VENDU DE L'OR POUR ACHETER DES BONS DE CAISSE ;
QU'EN TOUS CAS, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE ECARTER LA PRESOMPTION LEGALE ET QUE LES SOMMES LITIGIEUSES DOIVENT BIEN ETRE REPUTEES CONSTITUER DES REVENUS D'ORIGINE INDETERMINEE SOUMIS A DECLARATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS EXCLUSIVEMENT A LA PROCEDURE DE VERIFICATION N'EDICTANT AUCUNE PRESOMPTION LEGALE DE FRAUDE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR, CELLE-CI NE POUVAIT, DES LORS, RETENIR LA CULPABILITE DE X... AU SEUL MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE L'ORIGINE DES SOMMES LITIGIEUSES SANS RENVERSER INDUMENT LA CHARGE DE LA PREUVE QUI INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES ET QUI NE SAURAIT RESULTER DE SIMPLES HYPOTHESES NON VERIFIEES EMISES PAR L'ADMINISTRATION ET RELEVEES PAR LA COUR A L'APPUI DE SA DECISION DE CONDAMNATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, QUI POUR DECLARER CONSTITUE LE DELIT DE FRAUDE FISCALE REPROCHE A X..., SE FONDE AINSI SUR LE SEUL FAIT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE CONSIDEREES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE COMME CONSTITUTIVES DE REVENUS ET, PAR CONSEQUENT, SOUMISES A DECLARATION, A, EN DEDUISANT AINSI L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE FISCALE D'UNE PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE ENGAGEE CONTRE X..., MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE REPRESSIF NE PEUT FONDER L'EXISTENCE DE DISSIMULATIONS VOLONTAIRES DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT SUR LES SEULES EVALUATIONS QUE L'ADMINISTRATION A ETE AMENEE A FAIRE, SELON SES PROCEDURES PROPRES, POUR ETABLIR LES VALEURS D'ASSIETTE EN VUE D'UN REHAUSSEMENT D'OFFICE, ET N'A DONC DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE PENALE DU CHEF DE DISSIMULATIONS VOLONTAIRES DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE ET DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS SONT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... HANS COUPABLE DE S'ETRE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LES ANNEES 1972 ET 1973, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT DISPOSE DE SOMMES QUI LUI ONT PERMIS D'ACHETER DES BONS DE CAISSE DE LA BANCO DI ROMA POUR 350 000 FRANCS ;
QU'APRES EXAMEN DES COMPTES BANCAIRES DE CELUI-CI, QUI A FAIT APPARAITRE DES INSUFFISANCES IMPORTANTES, ELLE LUI A DEMANDE L'ORIGINE DES FONDS ;
QUE SELON L'ARRET, X... N'AYANT PU APPORTER A CE SUJET AUCUNE JUSTIFICATION, LES SOMMES SUR LESQUELLES PORTE L'INFRACTION DOIVENT ETRE REPUTEES CONSTITUER DES REVENUS D'ORIGINE INDETERMINEE SOUMIS A DECLARATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT L'EXISTENCE DE CES DISSIMULATIONS SUR LES SEULES EVALUATIONS QUE L'ADMINISTRATION A ETE AMENEE A FAIRE SELON LES PROCEDURES PREVUES PAR LES ARTICLES 176 A 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DESTINEES SEULEMENT A LA VERIFICATION DES DECLARATIONS DE REVENUS ET A ETABLIR DES VALEURS D'ASSIETTE EN VUE DE LA TAXATION D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DECLARATIONS DE CULPABILITE ET LES PEINES, CETTE CASSATION DOIT ETRE TOTALE ET S'ETENDRE AUX AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT REGULIEREMENT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE L'ETABLISSEMENT ET DE PAIEMENT DE L'IMPOT ;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 28 OCTOBRE 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A DE DESIGNES PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.