STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... GEORGES,
- 2° Y... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 9 OCTOBRE 1981 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A CONDAMNE LE PREMIER A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE SECOND A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LES DEUX SUSNOMMES, SOLIDAIREMENT A DES PENALITES DOUANIERES, A ORDONNE LA PUBLICATION PAR EXTRAITS DE L'ARRET ET A DECLARE LA SOCIETE PANAMANIAN ARMEMENT COMPANY ET LA SARL REGIE MONCEAU CIVILEMENT RESPONSABLES, LA PREMIERE, DE X... GEORGES, LA SECONDE DE Y... MICHEL ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, DES ARTICLES 1, 2, 4 ET 4 BIS DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, DES ARTICLES 342 ET 373 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES POUR CONSTITUTION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS EFFECTUES PAR UNE SOCIETE AYANT QUALITE DE NON-RESIDENT DANS UNE SOCIETE AYANT QUALITE DE RESIDENT SANS DECLARATION PREALABLE NI AUTORISATION DU MINISTERE DES FINANCES NI COMPTE RENDU A LA DIRECTION DU TRESOR ;
AUX MOTIFS QUE SI LA SOCIETE ETRANGERE QUI A VERSE DES FONDS A LA SOCIETE FRANCAISE SOUTIENT QU'ELLE A AINSI REMUNERE LES SERVICES DONT CETTE DERNIERE L'A FAIT BENEFICIER AINSI QUE LE ROLE D'INTERMEDIAIRE QU'ELLE A ASSUME DANS UNE VENTE DE STARTONS ET SI CE MOYEN DE DEFENSE A ETE ADOPTE PAR LES DEUX PREVENUS DIRIGEANTS DES DEUX SOCIETES, L'EXPERT N'A PU TROUVER AUCUNE TRACE DE CES REGLEMENTS DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE FRANCAISE QUI EST DES PLUS SOMMAIRES, QUE DEVANT LA COUR LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE ETRANGERE NE FAIT D'AILLEURS PLUS ALLUSION A CE SYSTEME DE DEFENSE ET PRETEND QUE LES VERSEMENTS DONT IL A FAIT BENEFICIER LA SOCIETE FRANCAISE DONT IL ETAIT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE ETAIENT DESTINES A REGLER SON DEFICIT CHRONIQUE ET A LA MAINTENIR IN BONIS, QUE CES DEUX MOYENS DE DEFENSE SONT INCONCILIABLES ET QUE SI LA FOURNITURE DE PRESTATIONS A LA SOCIETE ETRANGERE PAR LA SOCIETE FRANCAISE EST CERTAINE ET SE TROUVE ETABLIE PAR LES TRAVAUX DE L'EXPERT, LEUR MONTANT N'A PU ETRE DETERMINE ET LEUR REGLEMENT APPARAIT POUR LE MOINS DOUTEUX COMPTE TENU DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES, QUE SI LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE ETRANGERE DETENAIT LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE FRANCAISE ET EN AVAIT DONC LA DIRECTION DE FAIT, IL N'EN AVAIT PEUT-ETRE PAS LA DOMINATION COMPLETE, SON GERANT EXERCANT AU MOINS THEORIQUEMENT SES FONCTIONS EN SORTE QUE L'APPORT D'ARGENT FRAIS VIA LA SOCIETE ETRANGERE, RENDAIT SON CONTROLE PLUS STRICT, QUE LES PREVENUS N'ONT PAS ETABLI QU'ILS AVAIENT POUR BUT DE REGLER LA FOURNITURE DE PRESTATIONS, ALORS QUE L'EXISTENCE DES VERSEMENTS ETANT ETABLIE, LA CHARGE DE LA PREUVE S'INVERSAIT ET LEUR INCOMBAIT, QUE CES VERSEMENTS ONT PERMIS A LA SOCIETE ETRANGERE DE RENFORCER LE CONTROLE QUE SON DIRIGEANT AVAIT AU PREALABLE SUR LA SOCIETE FRANCAISE ET QUE SI ELLE FAIT PLAIDER QU'ELLE N'AVAIT PAS LE MOINDRE INTERET A PRENDRE OU A AUGMENTER LE CONTROLE DE LA SOCIETE FRANCAISE CES AFFIRMATIONS SONT INEXACTES, CETTE DERNIERE SOCIETE S'ETANT TOUJOURS COMPORTEE COMME SA FILIALE POUR LA FRANCE EN JOUANT LE ROLE D'INTERMEDIAIRE POUR CERTAINES VENTES D'ARMES ET EN METTANT A SA DISPOSITION SON VEHICULE, SON PERSONNEL ET SES BUREAUX ;
ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET PARTIE CIVILE QU'IL INCOMBE, CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE, DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, QUE DES LORS EN CAS DE POURSUITES POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER PAR CONSTITUTION EN FRANCE D'INVESTISSEMENTS DIRECTS, LA PREUVE QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX CONSTITUENT BIEN DES INVESTISSEMENTS DIRECTS INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, QU'EN L'ESPECE OU LA COUR A FORMELLEMENT CONSTATE QU'IL AVAIT ETE ETABLI PAR L'EXPERT QUE LA SOCIETE FRANCAISE BENEFICIAIRE DES VERSEMENTS AVAIT RENDU DES SERVICES DIVERS ET MULTIPLES A LA SOCIETE ETRANGERE, LES JUGES DU FOND ONT DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ECARTANT LE MOYEN DE DEFENSE DES PREVENUS ET DES DEUX SOCIETES CIVILEMENT RESPONSABLES TIRE DE CE QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX CONSTITUAIENT UNE REMUNERATION DE CES SERVICES SOUS PRETEXTE QUE LES PREVENUS N'EN RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTRADICTION A SOUTENIR SUCCESSIVEMENT QUE LES VERSEMENTS ONT ETE EFFECTUES EN REGLEMENT DE SERVICES DONT LA REALITE A ETE D'AILLEURS ETABLIE ET QUE CES VERSEMENTS PERMETTAIENT DE MAINTENIR EN VIE LA SOCIETE QUI EN BENEFICIAIT, QUE D'AILLEURS LA COUR A ELLE-MEME SOULIGNE L'INTERET QUE LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE ETRANGERE AVAIT A ALIMENTER LA TRESORERIE DE LA SOCIETE FRANCAISE EN RAISON DES SERVICES IMPORTANTS QUE CETTE DERNIERE AVAIT RENDU ET ETAIT SUSCEPTIBLE DE RENDRE A LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT ;
QUE LES JUGES DU FOND SE SONT DONC CONTREDITS EUX-MEMES EN CROYANT POUVOIR FAIRE ETAT DU CARACTERE PRETENDUMENT INCONCILIABLE DE CES DEUX MOYENS DE DEFENSE ;
ET QU'ENFIN LE FAIT POUR UNE SOCIETE ETRANGERE DONT LE DIRIGEANT DETIENT DEJA LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOCIETE FRANCAISE QUI LUI REND DES SERVICES DIVERS, DE VERSER DES FONDS A CETTE SOCIETE POUR LA MAINTENIR TEMPORAIREMENT EN VIE NE CONSTITUE PAS UN INVESTISSEMENT DIRECT AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 67-78 DU 27 JANVIER 1967 DONT LA COUR A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION EN L'ESPECE ;
QU'EN EFFET CES VERSEMENTS N'ONT PAS PERMIS L'ACHAT, LA CREATION OU L'EXTENSION D'UN FONDS DE COMMERCE D'UNE SUCCURSALE OU D'UNE ENTREPRISE ET N'ONT PAS NON PLUS PERMIS DE PRENDRE OU D'ACCROITRE LE CONTROLE DE LA SOCIETE FRANCAISE DEJA AUX MAINS DU DIRIGEANT DE LA SOCIETE ETRANGERE NI D'EN ASSUMER L'EXTENSION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, AINSI QUE DES PROCES-VERBAUX QUI SERVENT DE BASE AUX POURSUITES, QU'AU COURS DES EXERCICES 1974, 1975 ET 1976, LA SOCIETE DE DROIT PANAMEEN PANAMANIAN ARMEMENT COMPANY (PAC) AYANT POUR OBJET LE COURTAGE INTERNATIONAL DES ARMES ET DONT X... GEORGES, DE NATIONALITE FRANCAISE, EST LE DIRECTEUR GENERAL, A FAIT VIRER NOTAMMENT DE SON COMPTE DE NON-RESIDENT OUVERT A L'AGENCE PARISIENNE DE LA BANQUE CANADIENNE NATIONALE, DIVERSES SOMMES AU COMPTE DONT EST TITULAIRE A LA MEME BANQUE, LA SARL REGIE MONCEAU CREEE ET ANIMEE PAR LE SUSNOMME, DONT LE GERANT EST Y... MICHEL ET QUI A POUR ACTIVITE LES RECHERCHES ET LES APPLICATIONS EN ELECTRONIQUE ;
QUE, SUIVANT LES CONSTATATIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CES VIREMENTS DE FONDS PAR UNE SOCIETE ETRANGERE AU PROFIT D'UNE SOCIETE FRANCAISE ONT CONSTITUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EN FRANCE, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-144 DU 22 FEVRIER 1971 ET PAR LE DECRET N° 72-365 DU 5 MAI 1972, DE TELS VIREMENTS DEVAIENT DONNER LIEU A UNE DECLARATION PREALABLE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
QUE DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS PRECITEES ONT ETE DRESSES DU 19 AOUT AU 1ER DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, POURSUIVIS EN RAISON DE CES FAITS DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES, X... ET Y... ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, DANS LESQUELLES ILS ONT PRETENDU D'ABORD QUE LES FONDS VIRES DE LA PAC A LA REGIE MONCEAU REPRESENTAIENT LES PAIEMENTS DE PRESTATIONS DE SERVICE DE TOUTE NATURE FOURNIS PAR CELLE-CI A CELLE-LA, ENSUITE QUE CES FONDS ETAIENT DESTINES A REGLER LE DEFICIT CHRONIQUE DE LA REGIE MONCEAU ;
QUE, DE TOUTE MANIERE, ILS N'ONT PAS CONSTITUE UN INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER EN FRANCE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAMENE LE TOTAL DES VIREMENTS IRREGULIERS DE 1 162 324 FRANCS, CHIFFRE RELEVE PAR L'ADMINISTRATION, A 745 824 FRANCS, ENONCENT QUE CES VALEURS ONT ETE PORTEES DANS LES LIVRES DE LA REGIE MONCEAU NON PAS AU CREDIT DU COMPTE DE LA PAC MAIS A CELUI DE X... ;
QU'UNE TELLE COMPTABILISATION TRADUIT LA VOLONTE DE CE DERNIER DE CONFONDRE SON PATRIMOINE AVEC CELUI DE LA SOCIETE PANAMEENNE ET DE DISSIMULER LA VERITABLE NATURE DE L'OPERATION ;
QUE LES ACHATS DE MATERIEL D'ARMEMENT EFFECTUES POUR LE COMPTE DE PAC PAR LA REGIE MONCEAU ONT EU POUR RESULTAT D'ETENDRE L'ACTIVITE DE CELLE-CI AU NEGOCE DES ARMES ;
QU'UNE TELLE EXTENSION DU FONDS DE COMMERCE, COMPTE TENU DE L'APPORT CONSENTI, A CONTRIBUE A FAIRE DE LA REGIE MONCEAU UN ETABLISSEMENT EN FRANCE DE LA PAC ;
QUE, DES LORS, CELLE-CI, SOUS LE COUVERT DE X..., A EFFECTUE UN INVESTISSEMENT DIRECT DANS UNE SOCIETE FRANCAISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES DU FOND, EN QUALIFIANT LES OPERATIONS CI-DESSUS DECRITES D'INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER EN FRANCE, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 B DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 MODIFIE, IL FAUT ENTENDRE PAR INVESTISSEMENT DIRECT, NOTAMMENT TOUTES OPERATIONS LORSQUE SEULES OU A PLUSIEURS, CONCOMITANTES OU SUCCESSIVES, ELLES ONT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE OU PLUSIEURS PERSONNES DE PRENDRE OU D'ACCROITRE LE CONTROLE D'UNE SOCIETE EXERCANT UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, AGRICOLE, COMMERCIALE, FINANCIERE OU IMMOBILIERE, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME, OU D'ASSURER L'EXTENSION D'UNE TELLE SOCIETE DEJA SOUS LEUR CONTROLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 9 DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968 ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 26 JUILLET 1974 ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES POUR CONSTITUTION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS EFFECTUES PAR UNE SOCIETE AYANT QUALITE DE NON-RESIDENT AU PROFIT D'UNE SOCIETE FRANCAISE, SANS DECLARATION NI AUTORISATION PREALABLE NI COMPTE RENDU ;
AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR, QUE LES PREVENUS SOUTIENNENT QUE LES FORMALITES LEGALES DEVAIENT ETRE ACCOMPLIES PAR LA BANQUE QUI A EFFECTUE L'OPERATION ET QUI A LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE AGREE ET EN SORTE QUE SI UNE INFRACTION AVAIT ETE COMMISE, ELLE L'AURAIT ETE PAR LES RESPONSABLES DE CETTE BANQUE, QUE CES RESPONSABLES ONT EFFECTIVEMENT RESPECTE LES FORMALITES AFFERENTES AU CONTROLE DES CHANGES, MAIS QUE CES DERNIERS NE POUVAIENT CONNAITRE LE BUT INEVITABLE DES TRANSFERTS QUI ETAIENT DECLARES PAR LES PREVENUS COMME VERSEMENTS EN COMPTE COURANT, QU'IL APPARTENAIT A CES DERNIERS ET AUX DEUX SOCIETES DE RESPECTER LES FORMALITES D'AUTORISATIONS PREALABLES ET DE DECLARATIONS POSTERIEURES QUI EN AUCUN CAS NE POURRAIENT INCOMBER A LA BANQUE ;
ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 26 JUILLET 1974 N'A DONNE DELEGATION AUX INTERMEDIAIRES AGREES DONC AUX BANQUIERS HABILITES QUE POUR EXECUTER LES OPERATIONS DISPENSEES DE DECLARATION PREALABLE ET LE CAS ECHEANT D'AUTORISATION PREALABLE ;
ALORS QUE SI LA CONSTITUTION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FRANCE CONSTITUE EN PRINCIPE UNE OPERATION QUI DOIT DONNER LIEU A UNE DECLARATION ET A UN COMPTE RENDU DES INTERESSES AINSI QU'A UNE AUTORISATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, L'ARTICLE 4 BIS DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 PREVOIT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST HABILITE A DISPENSER CETTE OPERATION DES FORMALITES D'AUTORISATION ET DE DECLARATION PREALABLE, QUAND ELLE SATISFAIT AUX CONDITIONS FIXEES PAR UNE CIRCULAIRE DE CETTE AUTORITE ADMINISTRATIVE, QUE PAR AILLEURS L'ARRETE DU 26 JUILLET 1974 PREVOIT QUE LES INTERMEDIAIRES AGREES ONT DELEGATION POUR EXECUTER CES OPERATIONS DISPENSEES DE DECLARATION ET D'AUTORISATION PREALABLE, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES QU'ILS ONT ANALYSEES COMME CONSTITUANT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FRANCE ET QUI ONT ETE EFFECTUEES PAR L'ENTREMISE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE AUX PREVENUS DE N'AVOIR PAS RESPECTE LES FORMALITES LEGALES, LES FAITS RELEVES PAR LES JUGES DU FOND NE PERMETTANT PAS D'ETABLIR QU'UNE PRESCRIPTION LEGALE OU REGLEMENTAIRE AIT ETE MECONNUE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... GEORGES ET Y... MICHEL COUPABLES D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, PREVUE PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS REPRISES AU MOYEN, PRECISENT, TOUT D'ABORD, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 26 JUILLET 1974 N'A DONNE DELEGATION AUX INTERMEDIAIRES AGREES QUE POUR EXECUTER LES OPERATIONS DISPENSEES DE DECLARATION OU LE CAS ECHEANT D'AUTORISATION PREALABLE ;
QU'ILS ENONCENT ENSUITE QUE LES VERSEMENTS INCRIMINES ONT PERMIS A LA SOCIETE PANAMANIAN ARMEMENT COMPANY (PAC) DE RENFORCER LE CONTROLE QUE X... AVAIT, DEJA, SUR LA SOCIETE REGIE MONCEAU ;
QUE DES LORS, IL APPARTENAIT AUX RESPONSABLES DE CES INVESTISSEMENTS, C'EST-A-DIRE A LA PAC ET A X..., D'UNE PART, ET AUX BENEFICIAIRES, LA REGIE MONCEAU ET Y..., D'AUTRE PART, DE RESPECTER LES FORMALITES PRECITEES ;
QU'EN AUCUN CAS, CELLES-CI NE DEVAIENT INCOMBER A LA BANQUE, LAQUELLE NE POUVAIT CONNAITRE LE BUT VERITABLE DES TRANSFERTS, DECLARES PAR LES PREVENUS COMME DES VERSEMENTS EN COMPTE COURANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LORSQUE LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EN FRANCE SONT INFERIEURS A 2 000 000 FRANCS PAR AN, COMME C'ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, LEUR CONSTITUTION PAR DES NON-RESIDENTS EST DISPENSEE DE LA DECLARATION DE L'AUTORISATION PREALABLE, EN VERTU DU PARAGRAPHE 2211 DE LA CIRCULAIRE DU 26 JUILLET 1974, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 BIS DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, MODIFIE PAR LE DECRET N° 74-721 DU 26 JUILLET 1974, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE BENEFICE D'UNE TELLE DISPENSE NE PEUT S'APPLIQUER QU'AUX SEULES OPERATIONS DECRITES AUX PARAGRAPHES 22111 A 22114 DE LA CIRCULAIRE ;
QUE CELLE SUR LAQUELLE PORTE L'INFRACTION ET TELLE QU'ELLE EST RELATEE PAR LES JUGES ETAIT SOUMISE AUXDITES FORMALITES, QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT, DES LORS QU'ELLE N'ENTRAIT DANS AUCUNE DES CATEGORIES VISEES PAR CES TEXTES ;
QU'AINSI, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES DEMANDEURS, SON EXECUTION NE RELEVAIT PAS DE LA DELEGATION DONNEE AUX ETABLISSEMENTS AGREES, EN VERTU DE L'ARRETE DU 26 JUILLET 1974 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.