STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 MARS 1981, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN DU CHEF DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TRESOR AVAIT SUBI UN PREJUDICE DIRECT RESULTANT DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS COMMIS PAR LE REPRESENTANT LEGAL D'UNE PERSONNE MORALE REDEVABLE D'UNE CREANCE FISCALE, S'EST ABSTENUE, MALGRE UNE DEMANDE EXPRESSE DE L'ADMINISTRATION, PARTIE CIVILE, DE CONDAMNER LE PREVENU A LA RESTITUTION DES OBJETS DETOURNES, OU AU PAIEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE A LEUR VALEUR ;
AU MOTIF QUE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, QUI NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC LA CREANCE FISCALE PREEXISTANTE AU DELIT, DEVAIT CONSISTER, COMPTE TENU DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION ET DES TRACAS DE TOUTES SORTES QUE L'AFFAIRE AVAIT CAUSES A L'ADMINISTRATION, EN L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;
ALORS QUE LA COUR, AYANT DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION RECEVABLE ET BIEN FONDEE, DEVAIT EN DEDUIRE QUE LA REPARATION DU PREJUDICE CONSISTAIT A RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET A REPLACER LE TRESOR, VICTIME D'AGISSEMENTS DELICTUEUX, DANS LA SITUATION OU IL SE SERAIT TROUVE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT, ORDONNER EN CONSEQUENCE LA RESTITUTION DES OBJETS MIS SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, CONDAMNATION DISTINCTE PAR SON OBJET DU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET SIMPLE REAFFIRMATION D'UN DROIT ANTERIEUR SUR LES BIENS SAISIS ET, A DEFAUT D'EXECUTION EN NATURE, CONDAMNER LE PREVENU A VERSER UNE SOMME EQUIVALENTE A LA VALEUR DES OBJETS DETOURNES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR DETOURNE DES OBJETS APPARTENANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FABRIQUE D'HORLOGERIE SUISSE DONT IL EST LE GERANT ET QUI, A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE DRESSE LE 24 FEVRIER 1975 A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, AVAIENT ETE CONFIES A SA GARDE DANS L'ATTENTE DE L'ADJUDICATION ;
QU'ULTERIEUREMENT, LES OBJETS SAISIS ONT ETE REMIS PAR X... AU SYNDIC DE LA SOCIETE FABRIQUE D'HORLOGERIE SUISSE DONT LA LIQUIDATION DE BIENS AVAIT ETE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX EN DATE DU 3 MAI 1977 ;
QU'ILS ONT ETE VENDUS EN EXECUTION DE CE JUGEMENT ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., A OBTENU L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LE DETOURNEMENT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DU SURPLUS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 28 000 FRANCS DESTINEE, SELON ELLE, A TENIR LIEU DE RESTITUTION, REPRESENTATIVE DES OBJETS SAISIS QUI NE POUVAIENT PLUS ETRE RESTITUES EN NATURE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREJUDICE DONT LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE A DEMANDER REPARATION DOIT RESULTER DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ET QUE, DES LORS, IL NE PEUT ETRE CONFONDU AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE, AU RECOUVREMENT DE LAQUELLE LA SAISIE A ETE PRATIQUEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION D'UNE SOMME D'ARGENT OU DE TOUT AUTRE OBJET PLACE SOUS MAIN DE JUSTICE AU COURS D'UNE PROCEDURE DISTINCTE DES POURSUITES DONT ELLE EST SAISIE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.