SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES ARTICLES 93 ET 94 DU CODE DES DOUANES ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 OCTOBRE 1951 MODIFIE;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE MARITIME (LA COMPAGNIE), AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LES MESSAGERIES MARITIMES, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, EN PAIEMENT D'HONORAIRES D'AGREE EN DOUANE, A LA SUITE D'OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, BIEN QUE CELLE-CI AIT SOUTENU QUE LESDITS HONORAIRES N'AVAIENT PAS ETE CALCULES CONFORMEMENT AUX TARIFS FIXES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL, L'ARRET DEFERE A ENONCE QUE LES FACTURES RELATIVES A CES HONORAIRES AVAIENT ETE ETABLIES EN EXECUTION D'ACCORDS VERBAUX ET QUE LA SOCIETE, PROFESSIONNEL AVERTI, N'IGNORAIT PAS LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INVOQUEES PAR ELLE ET AVAIT LIBREMENT ACCEPTE UN MODE DE CALCUL DIFFERENT, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE REMETTRE CELUI-CI EN CAUSE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TEXTES REGLEMENTANT LES PRIX SONT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.