La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1982 | FRANCE | N°80-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1982, 80-15146


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES ARTICLES 93 ET 94 DU CODE DES DOUANES ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 OCTOBRE 1951 MODIFIE;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE MARITIME (LA COMPAGNIE), AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LES MESSAGERIES MARITIMES, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, EN PAIEMENT D'HONORAIRES D'AGREE EN DOUANE, A LA SUITE D'OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, BIEN QUE CELLE-CI AIT SOUTENU QUE LESDITS HONORAIRES N'AVAIENT PAS ETE CALCULES CONFORMEMENT AUX TARIFS FIXES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL,

L'ARRET DEFERE A ENONCE QUE LES FACTURES RELATIVES A ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES ARTICLES 93 ET 94 DU CODE DES DOUANES ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 OCTOBRE 1951 MODIFIE;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE MARITIME (LA COMPAGNIE), AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LES MESSAGERIES MARITIMES, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, EN PAIEMENT D'HONORAIRES D'AGREE EN DOUANE, A LA SUITE D'OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, BIEN QUE CELLE-CI AIT SOUTENU QUE LESDITS HONORAIRES N'AVAIENT PAS ETE CALCULES CONFORMEMENT AUX TARIFS FIXES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL, L'ARRET DEFERE A ENONCE QUE LES FACTURES RELATIVES A CES HONORAIRES AVAIENT ETE ETABLIES EN EXECUTION D'ACCORDS VERBAUX ET QUE LA SOCIETE, PROFESSIONNEL AVERTI, N'IGNORAIT PAS LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INVOQUEES PAR ELLE ET AVAIT LIBREMENT ACCEPTE UN MODE DE CALCUL DIFFERENT, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE REMETTRE CELUI-CI EN CAUSE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TEXTES REGLEMENTANT LES PRIX SONT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15146
Date de la décision : 13/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Commissionnaire agréé - Honoraires - Calcul - Tarif fixé par arrêté ministériel - Accord y dérogeant - Portée.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Caractère d'ordre public.

Les honoraires des commissionnaires agréés en douane qui doivent être calculés conformément aux tarifs fixés par arrêté interministériel ne peuvent faire l'objet d'accords verbaux y dérogeant en raison du caractère d'ordre public de la réglementation des prix.


Références :

Arrêté du 24 octobre 1951 CASSATION
Code des douanes 93 CASSATION
Code des douanes 94 CASSATION
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 09 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-23 Bulletin 1981 IV N. 407 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1982, pourvoi n°80-15146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award