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11/01/1982 | FRANCE | N°79-15335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1982, 79-15335


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EST REPROCHEE A L'ARRET DEFERE (AMIENS, 19 JUIN 1979) L'EVALUATION PAR LUI FAITE D'UN STOCK DE MARCHANDISES A LA SUITE DE LA VENTE PAR LA SOCIETE PUBLIRAMA (LA SOCIETE) AUX EPOUX Y... D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR ELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'INVENTAIRE CONTRADICTOIRE DES MARCHANDISES POUR REJETER LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE PRIX DE CES MARCHANDISES ET RETENIR LA SOMME INDIQUEE PAR LA SOCIETE POUR JUSTIFIER LA DEMA

NDE DE REMBOURSEMENT DES EPOUX Y..., QU'EN STAT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EST REPROCHEE A L'ARRET DEFERE (AMIENS, 19 JUIN 1979) L'EVALUATION PAR LUI FAITE D'UN STOCK DE MARCHANDISES A LA SUITE DE LA VENTE PAR LA SOCIETE PUBLIRAMA (LA SOCIETE) AUX EPOUX Y... D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR ELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'INVENTAIRE CONTRADICTOIRE DES MARCHANDISES POUR REJETER LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE PRIX DE CES MARCHANDISES ET RETENIR LA SOMME INDIQUEE PAR LA SOCIETE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES EPOUX Y..., QU'EN STATUANT AU PRIX D'UNE TELLE CONTRADICTION DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE SE CONTREDIT PAS EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE LA COMPOSITION DU STOCK DE MARCHANDISES EN CAUSE N'A PAS ETE CONTRADICTOIREMENT CONSTATEE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE CE STOCK A UNE VALEUR, TOUTES TAXES COMPRISES, SUPERIEURE A LA SOMME ADMISE PAR LES EPOUX Y...;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Y... NE DEVAIENT PAS PAYER A LA SOCIETE LE MONTANT, ATTENUE D'UN CINQUIEME PAR ANNEE CIVILE, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE DES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS DU FONDS DE COMMERCE, INITIALEMENT DEDUITE PAR LA SOCIETE QUI ETAIT TENUE DE LA REVERSER AU FISC A LA SUITE DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE, AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PRETENDRE A RESTITUTION QUE SI ELLE ETABLISSAIT QU'A LA SUITE DE LA REMISE PAR ELLE AUX EPOUX Y... D'UNE ATTESTATION MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CAUSE, CEUX-CI AVAIENT OBTENU DE L'ADMINISTRATION FISCALE UNE DIMINUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EGALE A LA SOMME RECLAMEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, C'EST UNIQUEMENT LA REMISE DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE DROIT A DEDUCTION QU'ELLE FAIT NAITRE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR QUI OUVRE AU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE LE DROIT D'OBTENIR REMBOURSEMENT DE LA TAXE REVERSEE EN APPLICATION DE CE TEXTE ET CE INDEPENDAMMENT DE TOUT ACCORD DES PARTIES, QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION DE LA REMISE DE L'ATTESTATION PERMETTANT LA DEDUCTION PAR LES EPOUX Z...
X... D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 210 SUSVISE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ACTE DE VENTE NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES EPOUX Y... NE SONT PAS CONTRACTUELLEMENT TENUS DU PAIEMENT DE CELLE-CI ET RETIENT, D'AUTRE PART, A BON DROIT, QU'A LA SUITE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE, CELLE-CI ETAIT LE REDEVABLE LEGAL DE LA FRACTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CAUSE;

QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-15335
Date de la décision : 11/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Déduction - Biens constituant des immobilisations - Immobilisations d'un fonds de commerce - Cession du fonds - Paiement de la fraction de taxe initialement déduite - Charge.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Taxe sur la valeur ajoutée - Taxe grevant les biens constituant des immobilisations - Fraction initialement déduite par le vendeur - Paiement - Charge.

* IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale.

* IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération.

Ayant relevé que l'acte de vente d'un fonds de commerce ne comportait aucune disposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qu'en conséquence l'acquéreur n'était pas contractuellement tenu de son paiement, la Cour d'appel retient à bon droit que le vendeur était le redevable légal de cet impôt, en vertu de l'article 210 de l'annexe II du Code général des Impôts.


Références :

CGIAN2 210

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2), 19 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1982, pourvoi n°79-15335, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.15335
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