SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EST REPROCHEE A L'ARRET DEFERE (AMIENS, 19 JUIN 1979) L'EVALUATION PAR LUI FAITE D'UN STOCK DE MARCHANDISES A LA SUITE DE LA VENTE PAR LA SOCIETE PUBLIRAMA (LA SOCIETE) AUX EPOUX Y... D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR ELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'INVENTAIRE CONTRADICTOIRE DES MARCHANDISES POUR REJETER LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE PRIX DE CES MARCHANDISES ET RETENIR LA SOMME INDIQUEE PAR LA SOCIETE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES EPOUX Y..., QU'EN STATUANT AU PRIX D'UNE TELLE CONTRADICTION DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE SE CONTREDIT PAS EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE LA COMPOSITION DU STOCK DE MARCHANDISES EN CAUSE N'A PAS ETE CONTRADICTOIREMENT CONSTATEE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE CE STOCK A UNE VALEUR, TOUTES TAXES COMPRISES, SUPERIEURE A LA SOMME ADMISE PAR LES EPOUX Y...;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Y... NE DEVAIENT PAS PAYER A LA SOCIETE LE MONTANT, ATTENUE D'UN CINQUIEME PAR ANNEE CIVILE, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE DES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS DU FONDS DE COMMERCE, INITIALEMENT DEDUITE PAR LA SOCIETE QUI ETAIT TENUE DE LA REVERSER AU FISC A LA SUITE DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE, AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PRETENDRE A RESTITUTION QUE SI ELLE ETABLISSAIT QU'A LA SUITE DE LA REMISE PAR ELLE AUX EPOUX Y... D'UNE ATTESTATION MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CAUSE, CEUX-CI AVAIENT OBTENU DE L'ADMINISTRATION FISCALE UNE DIMINUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EGALE A LA SOMME RECLAMEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, C'EST UNIQUEMENT LA REMISE DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE DROIT A DEDUCTION QU'ELLE FAIT NAITRE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR QUI OUVRE AU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE LE DROIT D'OBTENIR REMBOURSEMENT DE LA TAXE REVERSEE EN APPLICATION DE CE TEXTE ET CE INDEPENDAMMENT DE TOUT ACCORD DES PARTIES, QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION DE LA REMISE DE L'ATTESTATION PERMETTANT LA DEDUCTION PAR LES EPOUX Z...
X... D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 210 SUSVISE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ACTE DE VENTE NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES EPOUX Y... NE SONT PAS CONTRACTUELLEMENT TENUS DU PAIEMENT DE CELLE-CI ET RETIENT, D'AUTRE PART, A BON DROIT, QU'A LA SUITE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE, CELLE-CI ETAIT LE REDEVABLE LEGAL DE LA FRACTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CAUSE;
QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;