STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1980, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE AVAIT INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT DE SURSIS A STATUER, RENDU LE 24 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... HERVE DU CHEF DE FAUSSE DECLARATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 496, 497 ET 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DEMANDERESSE QUI N'A PAS PRESENTE LA REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX MOTIFS QUE LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INSTITUANT UN SURSIS INDEFINI ET ILLIMITE METTANT FIN A LA PROCEDURE DES LORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS, LOIN DE METTRE FIN A SA SAISINE, A FIXE LA DATE OU L'AFFAIRE SERAIT APPELEE POUR ETRE PLAIDEE AU FOND ;
ALORS QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LE TRIBUNAL STATUE PAR JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND, L'APPEL EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE SI CE JUGEMENT MET FIN A LA PROCEDURE ;
QUE TEL EST LE CAS D'UNE DECISION DE SURSEOIR A STATUER, ACCORDANT UN SURSIS INDEFINI ET ILLIMITE ET METTANT PAR LA MEME OBSTACLE AU COURS NORMAL DE LA JUSTICE ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT, DONT APPEL, A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE AIT ETE RENDUE SUR LA QUESTION " PREJUDICIELLE " SOUMISE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
QUE CE SURSIS ETAIT INDEFINI ET ILLIMITE PUISQU'IL NE FIXAIT PAS LA DATE DES PLAIDOIRIES AU PENAL ET SUSPENDAIT LE COURS DE LA JUSTICE JUSQU'A LA FIN INDETERMINEE DE L'INSTANCE CIVILE ;
QU'IL IMPORTAIT DONC PEU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AIT, LUI, FIXE UNE DATE POUR LES PLAIDOIRIES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE SAURAIENT, SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE SUR UNE ACTION DONT ELLES SONT SAISIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI SUR CITATION DIRECTE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT, SOUS LA PREVENTION DE FAUSSE DECLARATION, DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 414, 426 ET 435 DU CODE DES DOUANES ;
QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 1980, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A DECLARE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE AIT ETE RENDUE DANS UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR LE PREVENU, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 1ER FEVRIER 1980 PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE LA DECISION PRECITEE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT AU MOTIF QUE L'APPELANTE N'AVAIT PAS PRESENTE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION ORDONNANT UN SURSIS INDEFINI ET ILLIMITE DES LORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE PARIS, LOIN DE METTRE FIN A SA SAISINE, A FIXE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE POUR ETRE PLAIDEE AU FOND ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA DATE DE L'EXTINCTION DEFINITIVE DE L'INSTANCE CIVILE DEMEURAIT INDETERMINEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA DECISION A INTERVENIR DEVANT LE JUGE CIVIL NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE PREJUDICIEL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.