SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1971 DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR DECLARER NULLE TANT LES ASSIGNATIONS DELIVREES A LA REQUETE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "SPECIALISTE DE LA MAISON INDIVIDUELLE ET DU BATIMENT" (SMIB) A CERTAINS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE POUR QU'ILS SOIENT CONDAMNES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES QUE LES PROCEDURES DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ET RENVOYER LE SYNDIC POURSUIVANT A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERAIT LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LA REQUETE VISEE A L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QU'AVAIT ETABLIE CE SYNDIC, AVAIT ETE SIGNIFIEE AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SMIB RECHERCHES PAR LUI ET QUE, S'AGISSANT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC DONT L'OMISSION LES METTAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PREPARER LEUR DEFENSE, CETTE OMISSION ETAIT SANCTIONNEE PAR UNE NULLITE POUVANT ETRE INVOQUEE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE UN TEL MOYEN SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;