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24/09/1981 | FRANCE | N°80-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 1981, 80-14202


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE GUERRE, GERANT DE LA SOCIETE MAXIBAT, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR NE PAS S'ETRE ACQUITTE DES DETTES SOCIALES MISES A SA CHARGE A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA PERSONNE MORALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE

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PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE GUERRE, GERANT DE LA SOCIETE MAXIBAT, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR NE PAS S'ETRE ACQUITTE DES DETTES SOCIALES MISES A SA CHARGE A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA PERSONNE MORALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14202
Date de la décision : 24/09/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un gérant de société personnellement en liquidation des biens pour ne pas s'être acquitté des dettes sociales mises à sa charge à la suite de la liquidation des biens de la personne morale dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 09 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-12-02 Bulletin 1980 IV N. 402 p. 323 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-02-16 Bulletin 1981 IV N. 83 p. 64 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 1981, pourvoi n°80-14202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 337

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14202
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