SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE 4 DECEMBRE 1973, MLLE ANNE X... A ETE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ANONYME LES TABLES A REPASSER LIBELLULE EN QUALITE DE DEMONSTRATRICE AU STAND DU RAYON "MENAGE" DU MAGASIN AUCHAN A ENGLOS (NORD), QU'ELLE A ETE LICENCIEE LE 15 NOVEMBRE 1976 AU MOTIF QU'ELLE REALISAIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INSUFFISANT ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MLLE ANNE X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, PAR UNE CONTRADICTION, LA COUR, QUI A DIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE ECONOMIQUE CONSTITUEE PAR LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE L'INTERESSEE, A CEPENDANT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE D'UNE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL EN NE SOLLICITANT PAS D'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVANT DE PROCEDER AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL ETAIT FAUX QUE MLLE ANNE X... N'EUT PAS REALISE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI LUI AVAIT ETE DEMANDE ; QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MLLE ANNE X..., D'UNE PART, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATIONS DE LA PROCEDURE DE L'ENTRETIEN PREALABLE, D'AUTRE PART, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT PAS, EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ALLOCATION D'UNE AUTRE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DES FORMES DU LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE D'ENTRETIEN PREALABLE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.