La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1981 | FRANCE | N°79-41938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41938


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE 4 DECEMBRE 1973, MLLE ANNE X... A ETE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ANONYME LES TABLES A REPASSER LIBELLULE EN QUALITE DE DEMONSTRATRICE AU STAND DU RAYON "MENAGE" DU MAGASIN AUCHAN A ENGLOS (NORD), QU'ELLE A ETE LICENCIEE LE 15 NOVEMBRE 1976 AU MOTIF QU'ELLE REALISAIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INSUFFISANT ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MLLE ANNE X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE E

T SERIEUSE ALORS QUE, PAR UNE CONTRADICTION, LA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE 4 DECEMBRE 1973, MLLE ANNE X... A ETE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ANONYME LES TABLES A REPASSER LIBELLULE EN QUALITE DE DEMONSTRATRICE AU STAND DU RAYON "MENAGE" DU MAGASIN AUCHAN A ENGLOS (NORD), QU'ELLE A ETE LICENCIEE LE 15 NOVEMBRE 1976 AU MOTIF QU'ELLE REALISAIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INSUFFISANT ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MLLE ANNE X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, PAR UNE CONTRADICTION, LA COUR, QUI A DIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE ECONOMIQUE CONSTITUEE PAR LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE L'INTERESSEE, A CEPENDANT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE D'UNE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL EN NE SOLLICITANT PAS D'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVANT DE PROCEDER AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL ETAIT FAUX QUE MLLE ANNE X... N'EUT PAS REALISE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI LUI AVAIT ETE DEMANDE ; QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MLLE ANNE X..., D'UNE PART, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATIONS DE LA PROCEDURE DE L'ENTRETIEN PREALABLE, D'AUTRE PART, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT PAS, EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ALLOCATION D'UNE AUTRE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DES FORMES DU LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE D'ENTRETIEN PREALABLE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41938
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inexactitude du motif de renvoi - Fausse allégation par l'employeur de la non réalisation du chiffre d'affaires demandé.

Est sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'une démonstratrice, dont, contrairement aux allégations de l'employeur, il est faux qu'elle n'ait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui était demandé.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Cumul avec l'indemnité pour inobservation des formalités légales (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non).

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture.


Références :

Code du travail L122-14-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 17 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°79-41938, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 738
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 738

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award