STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... YVON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 14 NOVEMBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A 11 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EN CE QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION A ETE EFFECTUE PAR M. MONESTIER, PRESIDENT DE CHAMBRE, AGISSANT EN VERTU D'UNE DELEGATION A LUI DONNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 78-788 DU 28 JUILLET 1978, LE MAGISTRAT QUI PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION AUX LIEU ET PLACE DU PREMIER PRESIDENT, DOIT BENEFICIER D'UNE DELEGATION SPECIALE INTERVENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 266, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE NE PEUT PROCEDER AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION QU'EN L'ABSENCE, CE QUI N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE, D'UN MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR LE SUPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES PAR L'ARTICLE 266 ;
ATTENDU QU'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 7 OCTOBRE 1980 CONSTATE QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION PAR M. MONESTIER, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DELEGUE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979 ;
QUE LADITE ORDONNANCE DESIGNE M. MONESTIER POUR SUPPLEER LE PREMIER PRESIDENT DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT ATTRIBUEES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1978, DONNE AU PREMIER PRESIDENT LA POSSIBILITE DE DELEGUER SPECIALEMENT UN MAGISTRAT POUR EFFECTUER LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION, IL NE S'AGIT LA QUE D'UNE SIMPLE FACULTE ;
QU'A DEFAUT D'EN USER, LE PREMIER PRESIDENT PEUT ETRE SUPPLEE DANS CETTE FONCTION, COMME DANS TOUTES CELLES QUI LUI SONT ATTRIBUEES, PAR LE MAGISTRAT AUQUEL IL A DONNE DELEGATION GENERALE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.