STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
- Y... DOMINIQUE,
- LA SA DES MARCHES AUCHAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1980, QUI, POUR DETENTION DANS LES LIEUX DE VENTE DE DENREES ALIMENTAIRES CORROMPUES, A CONDAMNE X... ET Y... CHACUN A UNE AMENDE DE 8 000 FRANCS ET A DES DOMMAGES ET INTERETS, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A DECLARE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DETENTION SANS MOTIFS LEGITIMES DE MARCHANDISES SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME QU'ILS SAVAIENT CORROMPUES ;
AUX MOTIFS QUE JEAN-PIERRE X..., EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DU RAYON BOUCHERIE SE DEVAIT DE VERIFIER LE DEGRE DE REFRIGERATION DE LA VITRINE DANS LAQUELLE LES DENREES ETAIENT PRESENTEES A LA VENTE, QUE, DE SON COTE, LE PREVENU DOMINIQUE Y..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, ETAIT TENU DE VERIFIER QUE LES DENREES ALIMENTAIRES PROPOSEES A LA VENTE A LA CLIENTELE ETAIENT PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ;
ALORS QUE LA MAUVAISE FOI SUPPOSE LA CONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA MARCHANDISE DETENUE VENDUE OU MISE EN VENTE ET NE SAURAIT ETRE CONSTITUEE PAR UN SIMPLE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE, QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE SI CES NEGLIGENCES SONT SUSCEPTIBLES D'ETABLIR PAR ELLES-MEMES QUE LE PREVENU A AGI SCIEMMENT ;
ALORS QUE LA COUR N'A PAS ETABLI, EN L'ESPECE, QUE LE DEFAUT DE VERIFICATION RETENU IMPLIQUAIT LA CONNAISSANCE PAR LES DEMANDEURS DE L'ETAT DE LA MARCHANDISE ;
ALORS EN OUTRE EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE SIEUR Y... QUE L'OBLIGATION DE VERIFICATION QUE LA COUR A FAIT PESER SUR LUI EST EN CONTRADICTION, POUR LES VIANDES, AVEC LA PRESENCE D'UN RESPONSABLE DU RAYON BOUCHERIE, AUQUEL LA SURVEILLANCE DES VIANDES ETAIT SPECIALEMENT CONFIEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LORS D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR LES SERVICES VETERINAIRES, A ETE CONSTATEE LA PRESENCE AU RAYON BOUCHERIE D'UN GRAND MAGASIN DE DEUX LOTS DE VIANDES IMPROPRES A LA CONSOMMATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARE X...RESPONSABLE DU RAYON ET Y... DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL, COUPABLES DE DETENTION SANS MOTIF LEGITIME, DANS UN LIEU DE VENTE, DE DENREES SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME QU'ILS SAVAIENT CORROMPUES, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES FIXANT A 3 DEGRES LA TEMPERATURE MAXIMALE DES VITRINES REFRIGEREES, LA TEMPERATURE DE CELLE OU SE TROUVAIENT LES DENREES CONTROLEES ATTEIGNAIT 9 DEGRES RETIENNENT D'UNE PART QUE X...DEVAIT, EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DU RAYON, VERIFIER TOUT PARTICULIEREMENT EN RAISON DE LA SAISON ESTIVALE DURANT LAQUELLE LES FAITS SE SONT PRODUITS, LE DEGRE DE REFRIGERATION DE LA VITRINE DANS LAQUELLE LES DENREES ETAIENT PRESENTEES A LA VENTE, QU'ILS ENONCENT, D'AUTRE PART, QUE Y..., CHARGE DE LA DIRECTION GENERALE DU MAGASIN, ETAIT TENU DE VERIFIER QUE LES DENREES ALIMENTAIRES PROPOSEES A LA VENTE A LA CLIENTELE ETAIENT PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'EST ETABLI L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION POURSUIVIE QUI D'AILLEURS, EN L'ESPECE, N'EST PAS CONTESTE, LES JUGES DU FOND, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, ONT TOUTE LIBERTE POUR FONDER LEUR CONVICTION SUR LES DIVERS ELEMENTS DE PREUVES REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS, QU'EN MATIERE D'INFRACTION A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, S'IL EST VRAI QUE LES TEXTES N'EDICTENT AUCUNE PRESOMPTION DE TROMPERIE CONTRE CELUI QUI A NEGLIGE DE PROCEDER A TOUTES LES VERIFICATIONS UTILES AVANT DE LIVRER LA MARCHANDISE A LA VENTE, LES JUGES PEUVENT, COMME ILS L'ONT FAIT EN L'ESPECE SOUVERAINEMENT, DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS DU FAIT QUE CEUX-CI SE SONT SOUSTRAITS A L'OBLIGATION QUI LEUR INCOMBAIT PERSONNELLEMENT A RAISON DE LA NATURE DU COMMERCE QU'ILS EXERCAIENT, D'EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES AVANT DE SE DESSAISIR DES PRODUITS QU'ILS VENDAIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A CHACUNE DES PARTIES CIVILES, LE GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DES ALPES-MARITIMES ET L'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES ALPES-MARITIMES LA SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AU MOTIF QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ET LES MESURES DE PUBLICITE ORDONNEES ASSURENT UNE JUSTE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CES GROUPEMENTS ;
ALORS QUE SI LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES AYANT POUR OBJET STATUTAIRE EXPLICITE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS TIENNENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LE POUVOIR SI ELLES ONT ETE AGREES A CETTE FIN D'EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, LES DEMANDES D'UNE TELLE ASSOCIATION TENDANT A L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE PAR CES INFRACTIONS NE SAURAIENT POURTANT ETRE ACCUEILLIES QU'AUTANT QU'IL EST JUSTIFIE D'UN PREJUDICE DIRECT ;
ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ELLE A PU ETRE, EN DEHORS DE L'ATTEINTE PORTEE A SA MISSION GENERALE ET QUI NE SAURAIT JUSTIFIER DES REPARATIONS CIVILES, LA NATURE DU PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE AUX ASSOCIATIONS, PARTIES CIVILES, PAR LE DELIT RETENU EN L'ESPECE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X... ET Y... ONT ETE TROUVES DETENTEURS DANS LES LIEUX DE VENTE, DE DENREES SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME QU'ILS SAVAIENT ETRE CORROMPUES, QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A ACCORDE A BON DROIT DES REPARATIONS CIVILES AU GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DES ALPES-MARITIMES ET A L'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES ALPES-MARITIMES ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE D'APRES LESQUELS SEUL UN PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION DONNE OUVERTURE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS A L'ACTION CIVILE, ADMET LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES AYANT POUR OBJET STATUTAIRE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS, QUI SONT AGREES A CETTE FIN, A POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE MEME INDIRECT CAUSE PAR UNE INFRACTION A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE PREJUDICE AINSI INVOQUE EST DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.