SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 NOVEMBRE 1979) QUE LA SOCIETE KUHNE ET NAGEL, CHARGEE PAR LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE DU TRANSPORT EN ANGLETERRE DE MACHINES NE DEVANT ETRE REMISES AUX DESTINATAIRES QU'APRES QU'ILS AURAIENT ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE DEVANT PERMETTRE LE PAIEMENT DU SOLDE DE LEUR PRIX, A LIVRE CES MACHINES BIEN QUE LEURS DESTINATAIRES N'AIENT PAS ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE, TIREES SUR EUX, QU I LUI AVAIENT ETE CONFIEES A CET EFFET ; QUE, LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE N'AYANT PU ETRE REGLEE DE SON DU, M. PIGNER X..., SYNDIC DE SA LIQUIDATION DES BIENS, A, EN REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTAN T POUR ELLE, DEMANDE PAIEMENT A LA SOCIETE KUHNE ET NAGEL DU MONTANT DE CES LETTRES DE CHANGE ; QU'A CETTE PRETENTION, CETTE DERNIERE SOCIETE A OPPOSE QUE L'ACCEPTATION DE CES EFFETS N'EQUIVALAIT PAS A LEUR PAIEMENT ET QUE, MEME S'ILS AVAIENT ETE ACCEPTES, ILS N'AURAIENT PAS ETE PAYES EN RAISON DES VICES AFFECTANT LES MACHINES LIVREES QUE LES DESTINATAIRES AVAIENT DU FAIRE REMETTRE EN ETAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DU SYNDIC M. Y... JUSQU'A CE QU'IL AI T JUSTIFIE DU MONTANT EXACT DU PREJUDICEDONT IL SOLLICITAIT REPARATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, LA SOCIETE KUHNE ET NAGEL AYANT EXPRESSEMENT ACCEPTE DE NE LIVRER LES MACHINES QUI LUI ETAIENT CONFIEES QU'APRES REMISE DE LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES ET DOMICILIEES, ELLE AVAIT, PAR LA MEME, CONTRACTE UNE OBLIGATION DE LIVRER CONTRE REMBOURSEMENT, QUE, N'AYANT PAS REMPLI CETTE OBLIGATION, ELLE ETAIT PERSONNELLEMENT DEBITRICE ET QUE L'ARRET A REFUSE DE SANCTIONNER CE MANQUEMENT EN VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1981 DU CODE CIVIL ET 103 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, PAR LA MEME PURGEE D'EXCEPTIONS, CONSTITUE UN VERITABLE PAIEMENT ET NON UN SIMPLE TITRE AU SORT HYPOTHETIQUE, CE QU'AFFIRME EN REALITE L'ARRET EN VIOLATION DES ARTICLES 116 ET 128 DU CODE DE COMMERCE ET QUE CET ARRET CONSACRE AINSI UNE INVERSION IRREGULIERE DE LA CHARGE DE LA PREUVE AU PROFIT DES SOCIETES DEBITRICES DU PRIX DES MACHINES, VIOLANT, DES LORS, L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN S'OBLIGEANT A NE REMETTRE CES MACHINES QU'APRES ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE LUI AYANT ETE CONFIEES, LA SOCIETE KUHNE ET NAGEL NE S'EST PAS ENGAGEE A LES LIVRER CONTRE REMBOURSEMENT AINSI QU'EN A EXACTEMENT DECIDE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS REFUSEE A REPARER LE PREJUDICE QU'A SUBI, EN RAISON DE L'INEXECUTION PAR CETTE SOCIETE DE L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT CONTRACTEE, LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE NE CONSTITUE PAS UN PAIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS DECLARE QU'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE N'ETAIT QU'UN "SIMPLE TITRE AU SORT HYPOTHETIQUE", N'A PAS PROCEDE A UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE AU PROFIT DES DEBITEURS DU PRIX DES MACHINES TRANSPORTEES ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.