STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BRUNO, PARTIE CIVILE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 MARS 1980 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES DE REPARATIONS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... CHRISTIAN DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, REPROCHANT A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ONT ETE SEULES ANNULEES PAR LA COUR DE CASSATION LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA COUR DE BORDEAUX RELATIVES AU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES MINEURS ;AU MOTIF QUE CELA RESULTE TANT DU PRINCIPE DEVOLUTIF DU POURVOI QUE DES MOTIFS DE L'ARRET DE CASSATION DU 23 MAI 1979 ;
ALORS QUE C'EST AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE CASSATION QUE DOIT S'ATTACHER LA JURIDICTION DE RENVOI POUR DETERMINER SES POUVOIRS, QUE L'ARRET DE CASSATION DU 23 MAI 1979 A ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES FORMEES AU NOM DES MINEURS ET QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES CONCERNANT LE PREJUDICE TANT MORAL QUE CORPOREL CAUSE AUX ENFANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 593 ET 612 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE RENVOI DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE QUI ONT DONNE LIEU AUX DISPOSITIONS ANNULEES PAR UN ARRET DE CASSATION, QUELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DU MOYEN QUI A SERVI DE BASE A LA CASSATION ;
ATTENDU QUE SUR POURVOI FORME PAR X... AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, ARMELLE, GAETANNE ET YANN X..., LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE, EN DATE DU 28 MAI 1979, CASSE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 8 MAI 1978 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX AVAIT STATUE SUR LES DEMANDES FORMEES AU NOM DES MINEURS X..., EN VUE DE LA REPARATION DES PREJUDICES PAR EUX SUBIS DU FAIT DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE LEUR MERE BEATRICE X..., ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LEUR PERSONNE, DONT Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE, SE TROUVAIT SAISIE DE LA CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE AU NOM DES MINEURS X..., QU'ELLE AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DES DEMANDES SOUMISES EN LEUR NOM PAR LE DEMANDEUR AUX PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ET EN DECLARANT NOTAMMENT QUE SEULES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX RELATIVES AU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES MINEURS, AYANT ETE ANNULEES, X... REPRESENTANT SES TROIS ENFANTS MINEURS DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE CONCERNANT LES PREJUDICES CORPOREL ET MORAL PAR EUX SUBIS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 6 MARS 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.