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12/01/1981 | FRANCE | N°79-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1981, 79-13981


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 6 JUIN 1979) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME MERCIECA, AU CAPITAL DE 580 000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS; QUE LES AVOUES SONT TENUS DE FAIRE CETTE COMMUNICATION TROIS JOURS AVANT CELUI INDIQUE POUR LA PLAIDOIRIE, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES MENTIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'A

VOUE DU SYNDIC N'A "DEPOSE SON DOSSIER" QUE LE JOUR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 6 JUIN 1979) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME MERCIECA, AU CAPITAL DE 580 000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS; QUE LES AVOUES SONT TENUS DE FAIRE CETTE COMMUNICATION TROIS JOURS AVANT CELUI INDIQUE POUR LA PLAIDOIRIE, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES MENTIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'AVOUE DU SYNDIC N'A "DEPOSE SON DOSSIER" QUE LE JOUR DES DEBATS ET "APRES QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE AIENT ETE COMMUNIQUEES A M. LE PROCUREUR GENERAL"; QU'AINSI LE DOSSIER COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC NE COMPRENAIT PAS EN PARTICULIER LES CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES LE SYNDIC INTIME, DECLARAIT S'EN RAPPORTER A LA SAGESSE DE LA COUR;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE MINISTERE PUBLIC A EU CONNAISSANCE DES PIECES DE LA PROCEDURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 30 MARS 1808, QUI IMPOSAIT CETTE COMMUNICATION, DANS LES CAUSES CONTRADICTOIRES, TROIS JOURS AVANT CELUI INDIQUE POUR LA PLAIDOIRIE, AYANT ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13981
Date de la décision : 12/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Moment.

* LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Article 83 du décret du 30 mars 1808 - Abrogation par le décret du 20 juillet 1972.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Moment.

Est dépourvu de tout fondement le moyen qui fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la liquidation des biens d'une société au capital de 580000 F sans que le ministère public ait eu communication de cette procédure trois jours au moins avant celui indiqué pour la plaidoirie dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a eu connaissance des pièces de la procédure conformément aux dispositions des articles 425 et 428 du nouveau Code de procédure civile, l'article 83 du décret du 30 mars 1808, qui imposait cette communication trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie ayant été abrogé par l'article 123 du décret du 20 juillet 1972.


Références :

Décret du 30 mars 1808 ART. 83
Décret du 20 juillet 1972 ART. 123 AR1
Nouveau Code de procédure civile 425
Nouveau Code de procédure civile 428

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 06 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1981, pourvoi n°79-13981, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13981
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