SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MOTTE CORDONNIER, ESTIMANT QUE LAMBERT, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT DEPASSE EN JANVIER 1977 DE PLUS DE 17 HEURES SON CREDIT D'HEURES DE DELEGATION, A PRATIQUE UNE RETENUE SUR SA REMUNERATION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QUE LAMBERT AVAIT UTILISE SES HEURES DE DELEGATION, AINSI QUE CELLES D'AUTRES DELEGUES, ET QUE CETTE FACON DE FAIRE SEMBLAIT BIEN D'UN X... CONSTANT DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE CONFEREE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU MEME CODE ; QU'IL EN RESSORT QUE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION A ETE EXCLUE PAR LA LEGISLATION POUR EVITER QUE CES REPRESENTANTS ELUS SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ; QU'EN RECONNAISSANT FORCE OBLIGATOIRE A UN X... SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR MANDAT PAR LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARMENTIERES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI.