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27/11/1980 | FRANCE | N°79-40988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40988


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MOTTE CORDONNIER, ESTIMANT QUE LAMBERT, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT DEPASSE EN JANVIER 1977 DE PLUS DE 17 HEURES SON CREDIT D'HEURES DE DELEGATION, A PRATIQUE UNE RETENUE SUR SA REMUNERATION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QUE LAMBERT AVAIT UTILISE SES HEURES DE DELEGATION, AINSI QUE CELLES D'AUTRES DELEGUES, ET QUE CETTE FACON DE FAIRE SEMBLAIT BIEN D'UN X... CONSTANT DANS L'ENTREPRIS

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ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MOTTE CORDONNIER, ESTIMANT QUE LAMBERT, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT DEPASSE EN JANVIER 1977 DE PLUS DE 17 HEURES SON CREDIT D'HEURES DE DELEGATION, A PRATIQUE UNE RETENUE SUR SA REMUNERATION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QUE LAMBERT AVAIT UTILISE SES HEURES DE DELEGATION, AINSI QUE CELLES D'AUTRES DELEGUES, ET QUE CETTE FACON DE FAIRE SEMBLAIT BIEN D'UN X... CONSTANT DANS L'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE CONFEREE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1 DU MEME CODE ; QU'IL EN RESSORT QUE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION A ETE EXCLUE PAR LA LEGISLATION POUR EVITER QUE CES REPRESENTANTS ELUS SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ; QU'EN RECONNAISSANT FORCE OBLIGATOIRE A UN X... SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR MANDAT PAR LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARMENTIERES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40988
Date de la décision : 27/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Cumul d'heures - Licéité (non).

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Cumul d'heures - Licéité (non).

Si l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.


Références :

Code du travail L412 -16
Code du travail L420-19 CASSATION
Code du travail L434-1 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Armentières, 10 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1980, pourvoi n°79-40988, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 859
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 859

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40988
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