SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL, 1315 ET 1134 DU CODE CIVIL, 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES BANQUES POPULAIRES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT, DEVENUE LA BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, A PAYER A DOUSSERT, DAME Y... ET DAME LAURY X... CORRESPONDANT A DES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS PRIS PAR CES EMPLOYES, EN TANT QUE MANDATAIRES DE LA CGT, EN VERTU DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE MISSIONS SYNDICALES ; QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE QUI SOUTENAIT AVOIR ETE EN DROIT DE LIMITER A VINGT JOURS PAR AN POUR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE LE NOMBRE DE JOURS DE CONGES POUVANT ETRE PRIS A CE TITRE SANS REDUCTION DE SALAIRE ;
ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL, LE TEMPS PAYE AUX DELEGUES DU PERSONNEL POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS NE PEUT, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, DEPASSER QUINZE HEURES PAR MOIS, QUE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PREVOIT LE REGLEMENT SANS RETENUE SUR LES SALAIRES QUE DE CONGES EXCEPTIONNELS, SUR JUSTIFICATIONS ; QU'IL APPARTIENT EN CONSEQUENCE AUX DELEGUES SYNDICAUX D'APPORTER LA PREUVE QUE LES HEURES PASSEES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE DONT ILS RECLAMENT LE PAIEMENT ONT ETE EFFECTIVEMENT CONSACREES A LEUR MISSION DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ; QUE LES JUGES SONT TENUS DE VERIFIER DANS CHAQUE CAS D'ESPECE SI CETTE REGLE A ETE RESPECTEE, ET QU'EN L'ESPECE ILS SE SONT PRONONCES PAR DES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ET REGLEMENTAIRE ET SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER QU'ELLE ETAIT L'UTILISATION FAITE PAR CHAQUE DELEGUE SYNDICAL DES HEURES PASSEES A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE DONT IL RECLAMAIT LE PAIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL SONT SANS APPLICATION AUX CONGES EXCEPTIONNELS PREVUS SANS LIMITATION DE DUREE PAR L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ; QUE SI LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CES CONGES IMPLIQUE QU'IL NE PEUT EN ETRE FAIT UN USAGE HABITUEL ET TROP FREQUENT, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT QUE TEL N'AVAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, LE NOMBRE DE JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS UTILISES AU COURS DE L'ANNEE 1976 PAR LA CGT N'AYANT PAS ETE EXCESSIF COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE L'ETABLISSEMENT ; QUE LA BANQUE N'AYANT NI DEVANT LES PREMIERS JUGES NI DEVANT LA COUR D'APPEL CONTESTE L'UTILISATION FAITE DE CES CONGES PAR LES INTERESSES, LE MOYEN FAISANT GRIEF AUX JUGES DU FOND DE N'AVOIR PAS RECHERCHE S'ILS AVAIENT ETE CONSACRES A DES MISSIONS SYNDICALES, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.