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27/11/1980 | FRANCE | N°79-10754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-10754


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS, A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI AUQUEL SE RAPPORTENT LESDITES PRESTATIONS ; ATTENDU QUE POUR RELEVER DE LA PRESCRIPTION L'ACTION DE SOUALMIA, QUI AVAIT DEMANDE LE 20 DECEMBRE 1977 LE REMBOURSEMENT DE DOUZE MASSAGES COTES AMM 6 PRATIQUES DU 7 AVRIL AU 28 JUILLET 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE L'INTERESSE AYANT DECLARE IGNORE

R LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS, A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI AUQUEL SE RAPPORTENT LESDITES PRESTATIONS ; ATTENDU QUE POUR RELEVER DE LA PRESCRIPTION L'ACTION DE SOUALMIA, QUI AVAIT DEMANDE LE 20 DECEMBRE 1977 LE REMBOURSEMENT DE DOUZE MASSAGES COTES AMM 6 PRATIQUES DU 7 AVRIL AU 28 JUILLET 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE L'INTERESSE AYANT DECLARE IGNORER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE C'EST SOUS L'EMPIRE DE LA FORCE MAJEURE QUE L'ASSURE N'A PAS SOLLICITE EN TEMPS UTILE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 395 A L'ASSURE POUR AGIR AUPRES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST UN DELAI ADMINISTRATIF DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ET QUE L'IGNORANCE DE LA LOI NE PEUT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10754
Date de la décision : 27/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en payement - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Ignorance de la loi (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossiblité d'agir - Ignorance de la loi (non).

Selon l'article L 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les dites prestations. Ce délai légal imparti à l'assuré pour agir auprès des organismes de sécurité sociale en paiement des prestations de l'assurance maladie est un délai administratif de forclusion et de déchéance et son ignorance par l'assuré ne saurait constituer un cas de force majeure.


Références :

Code de la sécurité sociale L395 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale La Moselle, 06 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1963-05-13 Bulletin 1963 Chambre R. N. 2 p. 1 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-03 Bulletin 1965 II N. 836 p. 593 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-03 Bulletin 1965 II N. 837 p. 594 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-05 Bulletin 1974 V N. 219 p. 208 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-05 Bulletin 1977 V N. 303 p. 293 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1980, pourvoi n°79-10754, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 866
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 866

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10754
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