SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS, A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI AUQUEL SE RAPPORTENT LESDITES PRESTATIONS ; ATTENDU QUE POUR RELEVER DE LA PRESCRIPTION L'ACTION DE SOUALMIA, QUI AVAIT DEMANDE LE 20 DECEMBRE 1977 LE REMBOURSEMENT DE DOUZE MASSAGES COTES AMM 6 PRATIQUES DU 7 AVRIL AU 28 JUILLET 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE L'INTERESSE AYANT DECLARE IGNORER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE C'EST SOUS L'EMPIRE DE LA FORCE MAJEURE QUE L'ASSURE N'A PAS SOLLICITE EN TEMPS UTILE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 395 A L'ASSURE POUR AGIR AUPRES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST UN DELAI ADMINISTRATIF DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ET QUE L'IGNORANCE DE LA LOI NE PEUT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY.