SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, A CONCLU UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE AVEC LES EPOUX X..., LA SOCIETE AGENCE REGIONALE IMMOBILIERE DE L'AISNE ET DU NORD-EST (SOCIETE ARIANE), AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LES PARTIES ; QU'UN PACTE DE PREFERENCE ETAIT PREVU EN FAVEUR DU GERANT EN CAS DE VENTE DU FONDS ET QUE DAME Y... S'EST ENGAGEE A S'ADRESSER A LA SOCIETE ARIANE POUR LA REDACTION DE L'ACTE DE VENTE ; QU'UNE CLAUSE PENALE A ETE STIPULEE EN CAS D'INEXECUTION DE CET ENGAGEMENT, QUE DAME Y... ETANT DECEDEE, SES HERITIERS ONT VENDU LE FONDS AU GERANT SANS FAIRE INTERVENIR LA SOCIETE ARIANE ; QUE CELLE-CI LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ARIANE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CLAUSES PRECISES DE LA CONVENTION, DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LES PARTIES AVAIENT FORMELLEMENT RECONNU EN 1968 LA PARFAITE ET TOTALE EXECUTION PAR LA SOCIETE ARIANE DU Z... QUI LUI AVAIT ETE CONFIE EN METTANT LES PARTIES EN RAPPORT ET EN LEUR FAISANT SOUSCRIRE UN PACTE DE PREFERENCE, QUE CERTES LES DEUX PARTIES AVAIENT CONSERVE LEUR ENTIERE LIBERTE DE VENDRE ET D'ACHETER LE FONDS, DE SORTE QUE LE DROIT AU PAIEMENT DE LA COMMISSION AVAIT ETE SUSPENDU JUSQU'A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE POUR RESPECTER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 APPLICABLE EN L'ESPECE, MAIS QUE LES OBLIGATIONS RECIPROQUES DE REDIGER L'ACTE DE VENTE D'UNE PART, DE RECOURIR A LA SOCIETE ARIANE POUR CETTE REDACTION D'AUTRE PART, NE PORTAIENT QUE SUR DES OBLIGATIONS DE FAIRE ET NON PAS SUR UN Z... AU SENS DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE CES OBLIGATIONS ONT PU ETRE TRANSMISES A LA PERSONNE DES HERITIERS DE L'UNE DES PARTIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PU, SANS SE CONTREDIRE, REJETER INTEGRALEMENT LA DEMANDE DE LA SOCIETE ARIANE TOUT EN RECONNAISSANT FORMELLEMENT QU'EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE D'UN ACQUEREUR, ELLE AVAIT EXECUTE AU MOINS POUR PARTIE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX CONTENAIT LA PROMESSE DE DAME Y... DE DONNER A LA SOCIETE ARIANE, EN CAS DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX X... ET MOYENNANT UNE REMUNERATION CONVENUE, TOUTES INSTRUCTIONS POUR NEGOCIER LES CONDITIONS DE LA VENTE ET REDIGER LE CONTRAT ET QUE, SI LA NEGOCIATION EXCLUAIT LA RECHERCHE D'UN ACHETEUR, ELLE NE DEVAIT PAS MOINS PORTER SUR TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE LA VENTE POUR JUSTIFIER LES HONORAIRES DE NEGOCIATION ENVISAGES, LA COUR D'APPEL QUI, SANS SE CONTREDIRE, A INTERPRETE UNE CLAUSE AMBIGUE DU CONTRAT, A PU EN DEDUIRE QUE CET ENGAGEMENT, DUMENT ACCEPTE PAR L'AGENCE, PRODUISAIT LES EFFETS D'UN Z... SPECIAL SALARIE ET, COMME TEL, AVAIT PRIS FIN AVEC LE DECES DU MANDANT ; QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE ARIANE A PAYER 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AUX CONSORTS Y... AU SEUL MOTIF DU CARACTERE ABUSIF DE LA PROCEDURE ENGAGEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE ARIANE AU PAIEMENT DE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1978, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.