SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 812-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT ASSISTE D'UN AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL, SANS MENTIONNER QUE CETTE PERSONNE AVAIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967; MAIS ATTENDU QU'IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER QUI A PARTICIPE A L'AUDIENCE A PRETE LE SERMENT AUQUEL IL EST TENU ET QU'AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE PRESENTEE DE CE CHEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 430, 2E ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
LE REJETTE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 512-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DU DECRET DU 17 MAI 1979;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION DE LE TOURNEUX, SALARIE DE L'UNION MUTUALISTE DE LA REGION CHOLETAISE, DANS LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES AU MOTIF QU'IL TRAVAILLAIT DANS UNE PHARMACIE MUTUALISTE ET QUE LA FORME D'ASSOCIATION OU DE SOCIETE D'UNE TELLE ENTREPRISE N'ENTRAIT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT DE SON PERSONNEL DANS LES SECTIONS DE CES LISTES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 512-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 17 MAI 1979 QUE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE OU DE L'ETABLISSEMENT DETERMINE L'APPARTENANCE DES SALARIES AUX SECTIONS AUTRES QUE CELLE DE L'ENCADREMENT ET QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE D'UNE UNION MUTUALISTE QUI EST EXCLUSIVE DE TOUT BUT LUCRATIF ET NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE COMMERCIALE, RELEVE DE LA SECTION DES ACTIVITES DIVERSES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS.