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29/11/1979 | FRANCE | N°79-61036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-61036


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 812-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT ASSISTE D'UN AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL, SANS MENTIONNER QUE CETTE PERSONNE AVAIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967; MAIS ATTENDU QU'IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER QUI A PARTICIPE A L'AUDIENCE A PRETE LE SERMENT AUQUEL IL EST TENU ET QU'AUCUNE CONTESTATION N'

AYANT ETE PRESENTEE DE CE CHEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 812-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT ASSISTE D'UN AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL, SANS MENTIONNER QUE CETTE PERSONNE AVAIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967; MAIS ATTENDU QU'IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER QUI A PARTICIPE A L'AUDIENCE A PRETE LE SERMENT AUQUEL IL EST TENU ET QU'AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE PRESENTEE DE CE CHEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 430, 2E ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

LE REJETTE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 512-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DU DECRET DU 17 MAI 1979;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION DE LE TOURNEUX, SALARIE DE L'UNION MUTUALISTE DE LA REGION CHOLETAISE, DANS LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES AU MOTIF QU'IL TRAVAILLAIT DANS UNE PHARMACIE MUTUALISTE ET QUE LA FORME D'ASSOCIATION OU DE SOCIETE D'UNE TELLE ENTREPRISE N'ENTRAIT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT DE SON PERSONNEL DANS LES SECTIONS DE CES LISTES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 512-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 17 MAI 1979 QUE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE OU DE L'ETABLISSEMENT DETERMINE L'APPARTENANCE DES SALARIES AUX SECTIONS AUTRES QUE CELLE DE L'ENCADREMENT ET QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE D'UNE UNION MUTUALISTE QUI EST EXCLUSIVE DE TOUT BUT LUCRATIF ET NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE COMMERCIALE, RELEVE DE LA SECTION DES ACTIVITES DIVERSES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-61036
Date de la décision : 29/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Prestation de serment - Présomption.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment - * GREFFIER - Greffier d'instance - Prestation de serment - Présomption.

Ne peut être accueilli le moyen tiré de ce qu'un jugement d'un tribunal d'instance a énoncé que le président de cette juridiction était assisté d'un agent d'administration principal, sans mentionner que cette personne avait prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 janvier 1967, dès lors qu'il doit être présumé que le greffier qui a participé à l'audience a prêté le serment auquel il est tenu et qu'aucune contestation n'a été présentée de ce chef au tribunal d'instance dans les conditions prescrites par l'article 430, 2ème alinéa, du nouveau Code de procédure civile.

2) ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section des activités diverses - Salariés d'une union mutualiste exclusive de tout but lucratif - Pharmacie mutualiste.

PHARMACIE - Pharmacie mutualiste - Personnel - Elections professionnelles - Prud"hommes - Liste électorale - Section d'inscription - Section des activités diverses.

Encourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'un salarié d'une union mutualiste dans la section du commerce et de l'industrie des listes électorales prud"homales au motif qu'il travaillait dans une pharmacie mutualiste et que la forme d'association ou de société d'une telle entreprise n'entrait pas en ligne de compte pour le classement de son personnel dans les sections de ces listes, dès lors qu'il résulte de l'article L 512-2 du Code du travail et de l'article 7 du décret du 17 mai 1979 que l'activité de l'entreprise ou de l'établissement détermine l'appartenance des salariés aux sections autres que celles de l'encadrement et que l'activité principale d'une union mutualiste qui est exclusive de tout but lucratif et ne peut être qualifiée de commerciale, relève de la section des activités diverses.


Références :

(1)
(2)
Code de l'organisation judiciaire R812-2
Code de procédure civile 430 AL. 2 nouveau
Code de procédure civile 455 nouveau
Code de procédure civile 458 nouveau
Code du travail L512-2 CASSATION
Décret 67-472 du 20 juin 1967 ART. 32
Décret 79-394 du 17 mai 1979 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Cholet, 19 octobre 1979

Même espèce :Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-29 (CASSATION PARTIELLE) N. 79-61.037 à 79-61.070


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1979, pourvoi n°79-61036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 923
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 923

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Mac-Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.61036
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