SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE ZWEEGERS SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE X... GMBH ET PAR LA SOCIETE BERNARD X... FRANCE CONTRE L'ARRET INTERPRETATIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 AVRIL 1977 EST IRRECEVABLE DES LORS QU'IL FAIT CORPS AVEC L'ARRET DU 4 JUILLET 1973 ET QUE LA CRITIQUE DU POURVOI PORTE EN REALITE SUR CELUI-CI ALORS QU'IL N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ; MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DE ZWEEGERS, LE POURVOI NE TEND PAS A PORTER ATTEINTE A L'ARRET DU 4 JUILLET 1973 MAIS A FAIRE RECONNAITRE QUE L'ARRET DU 18 AVRIL 1977, OBJET DU PRESENT POURVOI, L'A DENATURE EN PRETENDANT L'INTERPRETER, QUE LE POURVOI, EST RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;
ATTENDU QUE POUR ETENDRE A DES OBJETS FABRIQUES OU INTRODUITS EN FRANCE POSTERIEUREMENT A L'ARRET QUI A PRONONCE AU PROFIT DE ZWEEGERS LA CONFISCATION DE FAUCHEUSES RECONNUES CONTREFAISANTES, COMMERCIALISEES PAR LES SOCIETES BERNARD X... FRANCE ET X... GMBH, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'A DEFAUT DE TOUTES PRECISIONS LEGALES, LA CONFISCATION PRONONCEE PAR ELLE NE SE LIMITAIT PAS AUX OBJETS EXISTANTS AU JOUR DE SA DECISION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONFISCATION AU PROFIT DU DEMANDEUR NE PEUT PORTER QUE SUR LES OBJETS RECONNUS CONTREFAISANTS PAR LA DECISION LA PRONONCANT ET EXISTANT A LA DATE DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.