Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Jean Gabriel X... et la société Jean Deblain de leur demande de dommages-intérêts contre la société Manufacture de Chevret (S.M.C.) pour concurrence déloyale, au motif qu'à défaut de toute preuve apportée par les demandeurs, il n'y avait lieu, en vue de suppléer à cette carence, d'ordonner l'enquête sollicitée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges d'appel ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur les pièces versées aux débats en cause d'appel et expressément invoquées par les appelants dans leurs conclusions, et que, d'autre part, la preuve par témoin de faits juridiques ne nécessite aucun commencement de preuve préalable, et que l'enquête permettant la production des témoignages ne pouvait donc pas être refusée pour le motif avancé ;
Mais attendu que Jean Gabriel X... et la société Jean Deblain s'étant bornés à alléguer dans leurs conclusions qu'il résultait "des pièces versées aux débats", que la S.M.C. s'était rendue coupable envers eux d'agissements de concurrence déloyale", sans préciser autrement, ni la nature de ces "agissements", ni celles des pièces produites susceptibles de les établir, c'est par une exacte application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en contrefaçon de marques, engagée par la S.M.C. contre X... et la société Deblain, l'arrêt s'est borné à énoncer que le "cessionnaire" d'une marque est subrogé dans les droits du cédant, qu'il dispose de l'action en contrefaçon, alors que le "simple licencié" n'en dispose pas, et à constater que "la seule exploitation et non la propriété" des marques "Boutique de Sheila" et "Sheila Y..." avait été concédée pour trois ans à la Manufacture de Chevret ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans définir la nature juridique du contrat dont se prévalait la S.M.C., et sans rechercher si ledit contrat permettait à cette dernière, d'agir aux lieu et place du propriétaire des marques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen , CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt s'est prononcé sur l'action en contrefaçon de marques engagée par la S.M.C., l'arrêt rendu entre les parties le 25 mai 1977 par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;