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20/02/1979 | FRANCE | N°77-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1979, 77-15159


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu que pour condamner Savy, directeur technique de la société "Eleveurs Réunis du Centre-Ouest", à combler partiellement le passif de cette société déclarée en liquidation des biens, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il lui appartenait, en qualité de membre d'un comité de direction créé par le conseil d'administration et chargé "d'étudier la marche de la société et les moyens propres à redresser la situation", de demander une vérification de la comptabil

ité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le rôle qu'avait effectiveme...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu que pour condamner Savy, directeur technique de la société "Eleveurs Réunis du Centre-Ouest", à combler partiellement le passif de cette société déclarée en liquidation des biens, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il lui appartenait, en qualité de membre d'un comité de direction créé par le conseil d'administration et chargé "d'étudier la marche de la société et les moyens propres à redresser la situation", de demander une vérification de la comptabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le rôle qu'avait effectivement joué ce comité de direction et sans préciser si Savy, dont elle ne constate pas qu'il était administrateur, pouvait être considéré, notamment par son appartenance audit comité, comme dirigeant de fait de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 mai 1977 par la Cour d'appel de Poitiers, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15159
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Qualité - Membre d'un comité de direction - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner le directeur technique d'une société en liquidation des biens à combler l'insuffisance d'actif, se fonde sur sa qualité de membre d'un comité de direction créé par le conseil d'administration sans rechercher le rôle qu'avait effectivement joué ce comité de direction et sans préciser si ce directeur technique, dont elle ne constate pas qu'il était administrateur, pouvait être considéré comme dirigeant de fait de la société.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 18 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1979, pourvoi n°77-15159, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 75 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 75 P. 57

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Boivin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15159
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