Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 1er mars 1977) d'avoir déclaré commune à Yves X... la liquidation des biens de son fils Patrick, alors, selon le pourvoi, que la liquidation des biens d'une personne physique ne peut intervenir que sur la constatation de sa qualité de commerçant, laquelle ne peut résulter que de l'accomplissement, à titre personnel, habituel et professionnel, d'actes d'exploitation d'une entreprise en vue de la recherche de profits, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le père faisait valoir qu'exerçant une autre profession incompatible avec celle de commerçant, il n'était intervenu dans l'exploitation du magasion qu'en vue d'assister son fils et sans rechercher aucun profit personnel, que, saisie de telles conclusions, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner si le père avait exploité personnellement et à titre professionnel le fonds de commerce de son fils, que la simple affirmation qu'il avait effectué "à titre personnel" des actes qui pouvaient être le fait d'un mandataire ne peut suffire à justifier sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, qu'Yves X..., qui se trouvait en permanence au magasin de son fils, avait au cours des années 1972 à 1975, passé des commandes, réceptionné des marchandises, sollicité de divers fournisseurs des délais de paiement, émis et accepté des effets de commerce qu'il domiciliait sur ses propres comptes en banque, la Cour d'appel retient qu'il n'établit pas avoir agi en qualité de mandataire de son fils ; qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions invoquées et qui caractérisent l'exploitation en commun du fonds de commerce, laquelle implique la qualité de commerçant des exploitants, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 1977 par la Cour d'appel d'Agen ;