Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967,
Attendu que, sur poursuites de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Landes (URSSAF) l'arrêt attaqué rendu le 2 juillet 1976 a prononcé le règlement judiciaire de Montane "avec effet à compter du 2 août 1976" et précisé "qu'au cas où Montane se serait entièrement libéré de sa dette avant le 2 août 1976, il sera seulement condamné aux dépens de première instance et d'appel", aux motifs que les divers versements déjà effectués par Montane ont réduit à un montant relativement peu important sa dette à l'égard de l'URSSAF et qu'il s'est, au surplus, engagé à régler le solde dans le délai d'un mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retient que l'état de cessation des paiements de Montane se trouvait établi et qu'elle devait, en conséquence, faire produire effet dès le jour de son arrêt au règlement judiciaire qu'elle prononçait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;