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05/02/1979 | FRANCE | N°76-14625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1979, 76-14625


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu que, sur poursuites de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Landes (URSSAF) l'arrêt attaqué rendu le 2 juillet 1976 a prononcé le règlement judiciaire de Montane "avec effet à compter du 2 août 1976" et précisé "qu'au cas où Montane se serait entièrement libéré de sa dette avant le 2 août 1976, il sera seulement condamné aux dépens de première instance et d'appel", aux motifs que les divers versements déjà effectués par Montane ont

réduit à un montant relativement peu important sa dette à l'égard de l'URSSAF e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu que, sur poursuites de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Landes (URSSAF) l'arrêt attaqué rendu le 2 juillet 1976 a prononcé le règlement judiciaire de Montane "avec effet à compter du 2 août 1976" et précisé "qu'au cas où Montane se serait entièrement libéré de sa dette avant le 2 août 1976, il sera seulement condamné aux dépens de première instance et d'appel", aux motifs que les divers versements déjà effectués par Montane ont réduit à un montant relativement peu important sa dette à l'égard de l'URSSAF et qu'il s'est, au surplus, engagé à régler le solde dans le délai d'un mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retient que l'état de cessation des paiements de Montane se trouvait établi et qu'elle devait, en conséquence, faire produire effet dès le jour de son arrêt au règlement judiciaire qu'elle prononçait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14625
Date de la décision : 05/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement déclaratif - Cessation des payements - Constatation - Report des effets du jugement à un date postérieure - Possibilité (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Constatation - Effets.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Jugement déclaratif - Date d'effet - Jour du prononcé - Conditions - Etat de cessation des payements du débiteur.

Dès lors qu'est établi l'état de cessation des payements d'un débiteur, la décision prononçant le règlement judiciaire doit prendre effet au jour de son prononcé. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, tout en constatant la cessation des paiements, déclare que le règlement judiciaire prendra effet à une date postérieure, en précisant que, si d'ici là, le débiteur s'est entièrement libéré, il sera seulement condamné aux dépens.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 02 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1979, pourvoi n°76-14625, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 48 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 48 P. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.14625
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